Description : LOGO

N° 1432

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures législatives afin de faciliter
le répit des proches aidants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Thibault BAZIN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.

Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».

Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.

Le développement du soutien aux aidants, et plus particulièrement des aides au répit, demeure assurément une question budgétaire nécessitant donc une mobilisation forte du gouvernement. Cependant, certains obstacles législatifs pourraient d’ores et déjà être levés. C’est précisément l’objet de la présente proposition de loi qui, sur la base des recommandations du rapport susmentionné, entend lever les freins législatifs entravant le développement des solutions de répit à destination des aidants.

L’article 1er vise à traduire la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Pour compléter l’article 1er, l’article 2 vise à traduire la seconde partie de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R en ajoutant les personnes atteintes de pathologies chroniques et les proches aidants comme catégories de public ciblées au 2° de l’article L314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

L’article 3 vise à traduire la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L314‑2‑1 du CASF les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.

L’article 4 vise à traduire la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap (PCH), les frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.

L’article 5 vise à traduire la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en associant les caisses d’allocations familiales.

L’article 6 est un gage visant à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi, en espérant que le gouvernement le lèvera en intégrant ces évolutions aux besoins à financer à l’avenir afin de vraiment faciliter le répit des proches aidants.


proposition de loi

Article 1er

Le 11° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou plateformes d’accompagnement et de répit ».

Article 2

Le 2° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :

« , des personnes atteintes de pathologies chroniques ou des proches aidants ».

Article 3

Après le 6° de l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De mettre en place un service de suppléance ponctuelle de l’aidant ; ».

Article 4

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « aidants familiaux » sont remplacés par les mots : « proches aidants » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 245‑6, les mots : « de l’aidant familial » sont remplacés par les mots : « du proche aidant » et les mots : « , vivant au foyer de l’intéressé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑12, les mots : « aidant familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément d’allocation peut également être accordé lorsque la personne mentionnée au premier alinéa recoure à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à l’enfant handicapé, sont définis par l’équipe pluridisciplinaire dans le plan personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 5

L’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « âgées », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « et des personnes handicapées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus et des personnes handicapées résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. »

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° En lien avec les caisses d’allocations familiales, le soutien aux personnes handicapées et à leurs proches aidants. ».

Article 6

I. – La charge pour l’État résultant des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.