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N° 1433

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à bannir les entreprises extraeuropéennes du déploiement
de la 5G sur le territoire national,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Aurélien LOPEZLIGUORI, Philippe BALLARD, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Pierrick BERTELOOT, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Sophie BLANC, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jocelyn DESSIGNY, Edwige DIAZ, Sandrine DOGORSUCH, Christine ENGRAND, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Frank GILETTI, Géraldine GRANGIER, Michel GUINIOT, Timothée HOUSSIN, Alexis JOLLY, Laure LAVALETTE, Julie LECHANTEUX, Hervé de LÉPINAU, Katiana LEVAVASSEUR, MarieFrance LORHO, Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Bryan MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Joëlle MÉLIN, Serge MULLER, Julien ODOUL, Caroline PARMENTIER, Kévin PFEFFER, Stéphane RAMBAUD, Angélique RANC, Julien RANCOULE, Laurence ROBERTDEHAULT, Béatrice ROULLAUD, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean-Philippe TANGUY, Antoine VILLEDIEU,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 1er août 2019 a pour but de "préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles". Elle instaure un régime d’autorisations pour les installations d’antennes 5G, dans un contexte de fort développement de cette technologie par les opérateurs. Ces autorisations sont délivrées par l’Agence nationale de sécurité et des systèmes d’information (ANSSI).

Cette agence a restreint les autorisations de l’équipementier Huawei, préférant à l’entreprise chinoise une société européenne. Selon Guillaume Poupard, président de l’ANSSI, « le risque n’est pas le même avec des équipementiers européens, qu’avec des noneuropéens ».

Les risques que présente le recours à l’équipementier chinois sont mis en lumière depuis déjà une dizaine d’année. Dès 2012, le sénateur Jean‑Marie Bockel plaidait dans son rapport « pour une interdiction totale sur le territoire européen des « routeurs de cœur de réseaux » et autres équipements informatiques sensibles d’origine chinoise ». Par ailleurs, une loi chinoise du 27 juin 2017 sur le renseignement oblige les entreprises chinoises à coopérer avec les pouvoirs publics en matière de renseignement, ce qui accrédite les risques d’espionnage accrus en provenance de ce pays.

La loi du 1er août 2019 a affecté plus particulièrement Bouygues et SFR, dont le réseau est composé par moitié d’antennes fournies par Huawei. Ainsi fin août 2020, Bouygues a annoncé devoir retirer plus de 3000 infrastructures Huawei. Le 5 février 2021, le Conseil Constitutionnel, saisi par SFR et Bouygues Telecom, a validé les dispositions de la loi du 1er août 2019. Deux mois plus tard, c’est au Conseil d’État, de valider les décrets d’application de cette même loi.

La loi de 2019 est dès son origine limitée car il n’a jamais été question d’interdire l’implantation d’entreprises extra‑européennes sur tout le territoire français. A cette heure, les antennes de l’entreprise chinoise ne sont interdites que dans certaines villes stratégiques telles que Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes. L’autorisation délivrée par l’ANSSI est faite au visa d’impératifs de défense et de sécurité nationales. Lors de l’élaboration de la loi, Bruno le Maire avait affirmé que « Huawei ne sera pas écarté de la 5G en France »

Les engagements du président de la République, pris après sa visite en Chine, publiés le 7 avril 2023 vont encore plus loin. Le point 12 de ces engagements comprend une mesure ainsi rédigée : « Dans le domaine de l’économie numérique, y compris en matière de 5G, la partie française s’engage à poursuivre le traitement équitable et nondiscriminatoire des demandes de licences des entreprises chinoises sur la base des lois et règlements y compris en matière de sécurité nationale des deux pays. ». Autrement dit, il n’est pas de la volonté du président d’éloigner une entreprise qui, pourtant, est connue pour ses liens avec Pékin.

Alors que la souveraineté en matière de 5G semble être secondaire en France, au niveau international, de nombreux pays prennent conscience du danger. Fin 2020, le Royaume‑Uni a interdit l’achat de nouveaux équipements Huawei et a imposé que ceux existants soient retirés. La même année, la Suède a pris une décision similaire, bannissant l’entreprise chinoise de la quasi‑totalité de son infrastructure 5G. En novembre 2022, les États‑Unis ont interdit la vente de produits d’équipementiers chinois (dont Huawei) sur de nombreux produits, en ne permettant plus l’obtention d’autorisation de mise sur le marché.

Cette proposition de loi approfondit la loi du 1er août 2019 : il s’agit ici de faire en sorte que Huawei, comme plus largement tous les équipementiers et sous‑traitants extra‑européens, soit banni sur tout le territoire. L’article unique s’inspire directement du référentiel SecNumCloud développé par l’ANSSI pour tracer les critères objectifs permettant d’exclure des entreprises extra‑européennes, étant potentiellement soumises à l’extraterritorialité du droit de leurs pays. Outre le fait que cela permettra d’éviter tout risque d’ingérence extra‑européenne, cela sera aussi le moyen d’affirmer notre souveraineté en favorisant les acteurs installés dans l’Union européenne.

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 34‑12 du code des postes et des communications électroniques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une des conditions suivantes fait défaut, le Premier ministre refuse également l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 :

« 1° Le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement de l’opérateur et des sociétés tierces auxquelles ce dernier recourt ou compte recourir dans le cadre de l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, y compris les sous‑traitants, doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;

« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société de l’opérateur et des sociétés tierces auxquelles ce dernier recourt ou compte recourir dans le cadre de l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, y compris les sous‑traitants, ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. Ces entités tierces susmentionnées ne peuvent pas disposer d’un pouvoir de fait ou de droit de contrôle des décisions prises par les sociétés auxquelles l’opérateur recourt ou compte recourir. »