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N° 1467

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir le concours d’entrée
aux instituts de formation en soins infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent DESCOEUR, Pierre VATIN, Jérôme NURY, Hubert BRIGAND, Justine GRUET, Dino CINIERI, -PierreHenri DUMONT, Philippe GOSSELIN, Jean-Luc BOURGEAUX, Thibault BAZIN, Fabrice BRUN, Julien DIVE, Josiane CORNELOUP, Frédérique MEUNIER, Isabelle PÉRIGAULT, Xavier BRETON, Nicolas RAY, Virginie DUBYMULLER, Émilie BONNIVARD, Raphaël SCHELLENBERGER, Valérie BAZIN-MALGRAS, Marc LE FUR, Jean-Pierre TAITE, Vincent ROLLAND, Nicolas FORISSIER, Christelle PETEX‑LEVET, Yannick NEUDER, Francis DUBOIS, Annie GENEVARD, JeanYves BONY, Philippe JUVIN, MarieChristine DALLOZ, Stéphane VIRY, Éric CIOTTI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis l’instauration de Parcoursup en 2018 dans le cadre de la loi relative à l’orientation et la réussite des étudiants, le concours d’accès en « Institut de Formation en Soins Infirmiers » (IFSI) a été supprimé.

Pour mémoire, jusqu’en 2018, l’admission en IFSI était organisée via un concours qui se composait de deux épreuves écrites à l’issue desquelles le candidat était déclaré admissible à un entretien de 30 minutes sur un sujet d’actualité sanitaire et sociale. Le but de cet oral était d’apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation et ainsi mieux cerner ses motivations et son projet professionnel.

Depuis la rentrée 2019, le concours a été remplacé par des vœux formulés sur Parcoursup et une admission sur dossier. Le recrutement se fait par le biais d’un dossier rempli en ligne par les candidats.

Cette nouvelle procédure de sélection via Parcoursup, qui s’adresse en premier lieu aux élèves de terminale, a pour conséquence l’entrée d’étudiants plus jeunes en 1ère année. La moyenne d’âge dans les IFSI a en effet baissé et les formateurs déplorent une multiplication de comportements témoignant d’un manque de maturité.

Elle entraîne également une forte augmentation des interruptions et abandons d’étude dès la première année, soit par erreur d’orientation ou manque de motivation, soit en raison de l’éloignement géographique des centres de formation du lieu de résidence des élèves infirmiers, la procédure Parcoursup ne permettant pas de prendre en compte de manière satisfaisante les préférences géographiques exprimées par les candidats. Elle induit aussi un nombre de mutations de plus en plus élevé, pas toujours compensé par le nombre de mutations « entrantes », ainsi qu’un doublement du nombre de redoublants en 1ère année.

Lors de l’année scolaire 2021‑2022, deux mois seulement après la rentrée, déjà 12,9 % des étudiants avaient mis fin à leur formation. On constate par ailleurs une augmentation significative du nombre de redoublements ainsi qu’une augmentation importante du nombre d’abandons à l’issue de la 1ère année.

Pour prendre un exemple sur le territoire dont je suis élu, à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) d’Aurillac, entre 2014 et 2019, 80,8 % à 86 % des étudiants ont été admis en deuxième année, alors qu’en 2021/2022 ils ne sont plus que 57,2 %. Dans le même temps, le nombre d’abandons à l’issue de la première année a doublé.

Il convient de souligner que le nombre de candidats qui postulent à un IFSI a augmenté depuis la mise en place de la procédure Parcoursup mais, du fait des différents phénomènes évoqués précédemment, le nombre de diplômés, lui, n’augmente pas et diminuerait même, ce qui est très préoccupant dans un contexte de pénurie de professionnels sur le terrain.

Le concours d’entrée en IFSI, tel qu’il existait avant 2018, permettait aux futurs étudiants de se projeter plus facilement dans la formation et la profession qu’ils ne peuvent le faire à présent dans le cadre d’une procédure en ligne. De plus, la sélection via un entretien semblait être une étape primordiale permettant de s’assurer de la motivation du candidat, de son intérêt pour la profession et de ses aptitudes notamment relationnelles.

Pour toutes ces raisons, il est proposé à travers cette proposition de loi de supprimer la procédure d’admission « Parcoursup » pour les étudiants qui souhaitent intégrer les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et de réinstaurer le concours d’entrée tel qu’il existait avant la réforme.

Alors que les professions médicales font partie des métiers en tension dans notre pays, il semble important de préserver notre système éducatif de santé. La nouvelle procédure d’admission n’est manifestement pas adaptée pour les filières des métiers de la santé et risque in fine d’aggraver encore davantage la pénurie de personnel soignant dans nos territoires.

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d'un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la prévention et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

II. – Le présent article prend effet à la rentrée scolaire de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.