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N° 1470

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à suspendre le crédit d’impôt recherche en cas de délocalisation d’une activité industrielle,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Franck ALLISIO, Bénédicte AUZANOT, Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Pierrick BERTELOOT, Véronique BESSE, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Annick COUSIN, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Grégoire de FOURNAS, Hervé de LÉPINAU, Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR‑SUCH, Nicolas DRAGON, Christine ENGRAND, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Stéphanie GALZY, Frank GILETTI, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, Daniel GRENON, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Marine HAMELET, Timothée HOUSSIN, Laurent JACOBELLI, Catherine JAOUEN, Alexis JOLLY, Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Katiana LEVAVASSEUR, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Marie‑France LORHO, Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Alexandra MASSON, Bryan MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, Thomas MÉNAGÉ, Pierre MEURIN, Serge MULLER, Christophe NAEGELEN, Mathilde PARIS, Caroline PARMENTIER, Kévin PFEFFER, Lisette POLLET, Stéphane RAMBAUD, Angélique RANC, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Philippe SCHRECK, Jean‑Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE, Lionel TIVOLI, Antoine VILLEDIEU,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après 40 ans de mise en pièce méthodique de notre souveraineté industrielle, le processus de réindustrialisation de la France est largement verrouillé par le droit européen et par une multitude d’engagements internationaux. Toutefois, l’instrument fiscal permet encore de trouver des marges de manœuvre, à condition qu’il ne soit pas assimilé à une subvention pénalisant les entreprises étrangères, ou qu’il ne relève pas du régime des aides d’État.

Alors que la balance commerciale de la France se dégrade chaque année, atteignant un déficit abyssal de 164 milliards d’euros en 2022, il est urgent de conditionner les facilités fiscales, et notamment les crédits d’impôts, afin que ces derniers servent enfin à privilégier la souveraineté et la prospérité de la France à long terme.

Instauré en 1983 pour favoriser les efforts de recherche et d’innovation des entreprises françaises, le CIR constitue une niche fiscale lourde pour les finances publiques (plus de 6 milliards d’euros par an), dont l’efficacité sur le niveau de dépenses liées à la recherche est régulièrement remise en cause.

Comme le constate le rapport de France Stratégie de 2021, le crédit impôt recherche en France est le plus généreux des dispositifs fiscaux d’aides à la recherche et au développement des pays de l’OCDE.

La France est actuellement considérée comme le pays où le poids relatif de l’ensemble des aides à la R & D privée par rapport au PIB est le plus élevé. Pour les seules aides de nature fiscale, la France (avec un ratio de 0,29 % du PIB) se situe également au tout premier rang, devant le Royaume‑Uni (0,25 %), l’Autriche, l’Italie et la Belgique (environ 0,18 %), le Portugal (0,17 %), l’Australie et les Pays‑Bas (0,14 %), ainsi que la Corée du Sud (0,13 %).

En dépit de cette aide unique au monde, France Stratégie a conclu, dans une analyse de 81 groupes français, que cette facilité fiscale n’a pas été accompagnée d’un accroissement tendanciel de leur activité industrielle en France.

En revanche, le CIR aide les groupes français à densifier leur production dans des pays étrangers, contribuant au développement du savoir‑faire industriel de ces pays au détriment de la France.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de fixer une conditionnalité territoriale dans l’usage de ce crédit d’impôt, l’absence de conséquences, en cas de délocalisation, pour prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, engageant l’argent du contribuable français.

Une des difficultés pour légiférer en la matière tient à la notion même de délocalisation, qui peut recouvrir une triple définition.

Les délocalisations « pures » sont des transferts directs vers un pays étranger d’activités réalisées en France, entraînant la fermeture ou la forte réduction de l’activité de sites.

Les délocalisations diffuses correspondent au transfert et au regroupement vers un pays étranger d’une activité répartie sur plusieurs sites en France ; elles n’entraînent pas de fermetures d’établissement et sont beaucoup moins visibles que les délocalisations pures, mais peuvent s’avérer tout aussi nocives à grande échelle.

Le dernier type de délocalisation désigne la « non‑création » d’emplois en France, assimilable à une « non‑localisation ».

La définition retenue dans la présente proposition de loi prévoit ainsi de conditionner l’octroi du Crédit d’impôt recherche à l’implantation totale ou partielle d’un appareil productif français, en excluant les sociétés qui délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France.

L’Article unique vise à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation. Ils perdent également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.


proposition de loi

Article unique

Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents, et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »