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N° 1497

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir les règles encadrant la gestion des compétences « eau » et « assainissement »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Frédérique MEUNIER, Dino CINIERI, Nicolas FORISSIER, Jean-Luc BOURGEAUX, Véronique LOUWAGIE, Valérie BAZIN-MALGRAS, Pierre CORDIER, Vincent ROLLAND, Vincent SEITLINGER, Virginie DUBYMULLER, Alexandre PORTIER, Isabelle PÉRIGAULT, Fabien DI FILIPPO, Philippe JUVIN, JeanYves BONY, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Nathalie SERRE, Jean-Jacques GAULTIER, Victor HABERTDASSAULT, Émilie BONNIVARD, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à permettre une gestion différenciée des compétences eau et assainissement (n° 954) aurait pu être une occasion de témoigner notre confiance aux élus locaux en leur rendant la liberté de déterminer l’échelon administratif le plus adapté en matière de gestion de ces compétences importantes.

Or, comme vous le savez, cette occasion a été manquée du fait du refus du Gouvernement et des députés de la majorité présidentielle de redonner un caractère optionnel au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement. Ce choix ne peut qu’être regretté.

En effet, les communautés de communes peuvent regrouper des communes qui n’ont pas les mêmes bassins hydrauliques. De plus, ces compétences peuvent être exercées de façon très différente suivant les communes. Dès lors, la mutualisation forcée, sur des périmètres inappropriés, n’entraînerait pas forcément d’économies d’échelle. Ce constat se vérifie notamment dans des territoires de montagne qui connaissent une qualité d’eau remarquable à coût modéré.

Par ailleurs, des communes se sont déjà organisées, depuis plusieurs décennies, ‑ quand cela leur semblait pertinent - en syndicats pour gérer au mieux la compétence. Le périmètre du syndicat souvent ne respecte pas les frontières intercommunales ou départementales.

Il conviendrait donc de permettre à chaque territoire de faire un choix en fonction de sa spécificité géographique et ainsi de préserver la liberté des communes de déterminer l’échelon administratif le plus adapté dans l’intérêt des citoyens.

Cela étant posé, un principe de réalité nous impose de tenir compte des rapports de force à l’Assemblée nationale afin de formuler une proposition de loi qui puisse être votée rapidement. En effet, sans cela le transfert obligatoire aux communautés de communes sera effectif au 1er janvier 2026 en application de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018. Il y a donc urgence à agir.

C’est précisément l’objet de cette proposition de loi, qui, à défaut de pouvoir obtenir le rétablissement du caractère optionnel du transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, souhaite assouplir le dispositif en vigueur selon des modalités qui pourraient être largement partagées.

Par son article 1er, cette proposition de loi entend, en reprenant la rédaction d’un amendement proposé par la députée Laurence Heydel Grillere, offrir la possibilité alternative à nos communes de créer des syndicats intercommunautaires qui pourront gérer les compétences eau et assainissement à la place des communautés de communes. Ces syndicats « pourront (…) ne fédérer que deux communes » d’après les mots de Dominique FAURE, ministre chargée des Collectivités territoriales lors des débats en séance en soutien à cet assouplissement, ce qui permettrait donc de rendre un pouvoir de décision plus important à nos communes. Il convient de noter que ce dispositif a été adopté en commission des affaires économiques lors de l’examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences eau et assainissement (n° 954).

De plus, lors des débats en séance publique, il a très justement été avancé que « face aux tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse, une gestion de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine à une échelle dépassant les frontières de l’intercommunalité peut se révéler pertinente dans certains territoires ». Suivant cette logique, les articles 2 et 3 de cette proposition de loi entendent reprendre deux propositions gouvernementales, qui, sans remettre en cause la compétence « eau potable » du bloc communal, offriraient de plus grandes facultés d’intervention aux départements en la matière.

Ainsi l’article 2 propose d’autoriser, de manière facultative, la création de syndicats mixtes ouverts, comprenant un ou plusieurs départements limitrophes, une ou plusieurs communautés de communes, et, le cas échéant, un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes fermés, exerçant les compétences en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine. Ces syndicats mixtes ouverts pourraient exercer ces mêmes compétences à l’exclusion de la distribution d’eau potable.

L’article 3 quant à lui, veut permettre à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte compétent en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine de déléguer la maîtrise d’ouvrage à un département. Cette délégation se ferait dans les conditions du mandat de maîtrise d’ouvrage prévues par le code de la commande publique, à titre gratuit.

L’article 4 est un gage visant à assurer la recevabilité́ financière de la présente proposition de loi.

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;

2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5711‑3, il est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– la dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures » ;

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques, au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La restitution de la compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

II. – Le IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle‑ci est intervenue avant le 1er janvier 2026 » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou d’un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes. »

Article 2

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222478. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

Article 3

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 2224‑7‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224781. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

Article 4

La charge pour les collectivités territoriales résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.