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N° 1555

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme du régime du cumul emploi retraite
plafonné des fonctionnaires retraités,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Romain DAUBIÉ,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au mois de juin 2023, l’affaire d’une ancienne employée de l’éducation nationale auquel le fisc réclamait le remboursement de 28 000 € de pension versés indûment, a révélé au grand jour le problème du cumul emploi‑retraite des fonctionnaires.

Ayant demandé une mise en disponibilité de 10 ans pour exercer une activité libérale de psychologue clinicienne, l’ancienne conseillère d’orientation avait, sur les conseils du rectorat, fait valoir ses droits à la retraite à 62 ans, sans bénéficier d’une retraite à taux plein.

Actuellement, le code des pensions civiles et militaires de retraite distingue deux dispositifs différents. Le cumul emploi‑retraite total permet à l’assuré de bénéficier du versement entier de sa pension en complément de ses revenus d’activité, mais uniquement à condition qu’il puisse justifier de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite de fonctionnaire à taux plein, qu’il soit titulaire d’une pension de retraite pour invalidité, ou que sa rémunération provienne d’activités artistiques, intellectuelles, juridictionnelles ou d’un mandat local.

Le régime du cumul emploi‑retraite plafonné s’applique aux retraités de la fonction publique qui ne rempliraient pas ces conditions. Leurs revenus d’activité cumulés ne peuvent pas, dans ce cas, dépasser la somme de 7 549,92 € auquel s’ajoute le tiers du montant brut annuel de leur pension.

Soucieux de favoriser la transition entre retraite et vie active, le législateur a souhaité, dans la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, rendre accessible aux fonctionnaires le dispositif de retraite progressive.

En 2020, seuls près de 24 000 assurés avaient choisi d’opter pour cette solution, mettant en lumière, d’une manière plus générale, le manque d’incitation des retraités à continuer de travailler après leur départ à la retraite. En 2020, seules 495 000 personnes étaient ainsi en situation de cumul emploi‑retraite, soit 3,4 % du total des pensionnés.

Aussi, le droit proposé se donne‑t‑il pour objectif de permettre aux retraités ayant eu des carrières hachées de pouvoir continuer plus facilement à travailler après leur départ en retraite. Dans la continuité des intentions du législateur, il souhaite également favoriser une transition fluide entre l’emploi et la retraite, en incitant les retraités à poursuivre une activité.

L’article 1er porte le plafond des revenus d’activité cumulés par un fonctionnaire à la retraite à l’équivalent des deux tiers de sa pension, auxquels s’ajoute la somme forfaitaire identique de 7 549,92 €.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les deux »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.