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N° 1567

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la pratique des compétitions de gifles
en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, Olivier MARLEIX, Émilie BONNIVARD, Maxime MINOT, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Vincent SEITLINGER, Jean‑Pierre TAITE, Xavier BRETON, Fabien DI FILIPPO, Jean‑Luc BOURGEAUX, Josiane CORNELOUP, Ian BOUCARD, Yannick NEUDER, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Nathalie SERRE, Thibault BAZIN, Francis DUBOIS, MarieChristine DALLOZ, Philippe JUVIN, Nicolas RAY, Alexandre VINCENDET, Victor HABERT‑DASSAULT, Annie GENEVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le terme power slap désigne une nouvelle pratique ultraviolente émergente des pays d’Europe de l’Est et qui se propage progressivement en France. Il s’agit d’un combat durant lequel deux participants s’affrontent en s’infligeant mutuellement des gifles sans avoir la possibilité́ de les éviter ou de les contrer par des stratégies. Le duel prend fin dès lors qu’un des participants est hors d’état de continuer, tandis que le vainqueur se voit attribuer une somme d’argent substantielle, souvent de plusieurs milliers d’euros.

Cette pratique d’une extrême violence porte une atteinte grave à l’intégrité́ physique des participants. Les compétitions de gifles peuvent entrainer des blessures faciales, qui peuvent provoquer une douleur aiguë, une défiguration temporaire ou permanente, des difficultés respiratoires et une perte de la vision. Ensuite, elles peuvent occasionner des lésions cervicales touchant les muscles, des tendons, des ligaments et même la colonne cervicale. Enfin, elles peuvent entrainer un traumatisme crânien et des séquelles psychologiques, telles que l’anxiété́, un sentiment d’insécurité́ et une baisse durable de l’estime de soi. La persistance de cette pratique représente donc un risque majeur pour la santé publique.

Par ailleurs, cette atteinte est d’autant plus grave que les participants ne déploient aucune stratégie et se soumettent passivement à recevoir des gifles au visage, une zone particulièrement vulnérable. Le prétendu combattant est ainsi transformé en sac de frappe humain, le tout en échange d’une rémunération en cas de victoire. Ces compétitions de gifles ne sont donc rien d’autre qu’une pratique dégradante, dont la monétisation mène à une marchandisation de la dignité́ humaine.

C’est d’autant plus inacceptable que cette pratique est facilement reproductible. La tolérer reviendrait à créer un environnement où la violence est considérée comme une solution acceptable. Un tel raisonnement augmenterait grandement les risques de violence future. Il est donc impératif de sensibiliser le public de ces compétitions aux conséquences préjudiciables de la violence et de leur offrir des modèles de comportements positifs.

Par conséquent, cette proposition de loi vise à prohiber et sanctionner la pratique dégradante et violente que sont les compétitions de gifles (article 1er) et vise également à sanctionner les personnes qui les organisent (article 2).

 

proposition de loi

Article 1er

Après l’article 222‑18‑4 du code pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant de compétitions

« Art. 228185 – La pratique de compétitions de gifles est interdite. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 4 000 euros d’amende, le fait d’infliger un ou plusieurs coups à un autre individu ne disposant d’aucun moyen de défense, peu importe le consentement de ce dernier, aux seules fins de se divertir ou de divertir un public. »

Article 2

Après l’article L. 222‑18‑5 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222‑18‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222186 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 4 000 euros d’amende, le fait de participer directement ou non à l’organisation du délit défini à l’article L. 222‑18‑5. »