N° 1583
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’application du droit de rétractation
dans les foires et salons,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Hubert WULFRANC, Soumya BOUROUAHA, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Karine LEBON, Jean-Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Stéphane PEU, Mereana REID ARBELOT Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean-Marc TELLIER, Jiovanny WILLIAM,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les consommateurs se retrouvent parfois leurrés dans des foires et salons par des commerciaux, pas toujours sollicités et au discours bien rodé, sans possibilité d’annulation de la transaction conclue à cette occasion. Si les commerciaux sont tenus depuis 2014 d’afficher clairement l’absence d’un délai de rétraction, cela n’est pas toujours le cas alors que les sommes en jeu peuvent se chiffrer en plusieurs milliers d'euros.
Les méthodes commerciales insistantes pratiquées par certains professionnels qui promettent monts et merveilles à des clients crédules, parfois même en situation de faiblesse psychologique, afin d'arracher la signature d'un bon de commande, posent légitimement la question de l'instauration d'un droit de rétraction comme il en existe pour les contrats conclus à l'occasion d'un démarchage téléphonique ou à domicile ou encore, un achat à distance.
Ces techniques peu scrupuleuses, peuvent parfois être lourdes de conséquences, voire même dramatiques, pour des consommateurs peu éclairés de la réalité des prix pratiqués sur le marché, dès lors qu'ils s'engagent sur des contrats impliquant des sommes importantes telles que pour réaliser des travaux de rénovation ou d'amélioration de logement, des investissements liés à l'autoproduction d'énergie ou encore, des achats de mobiliers onéreux, de véhicule...
La directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014, prévoie un délai de rétractation de 14 jours applicable aux contrats conclus hors établissements et tout contrat conclu « dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ».
Le législateur français n'a pas expressément prévu d'inclure les contrats passés en foire ou salon lors de la transposition de la directive dans notre droit national au motif que les étals ou stands seraient des établissements commerciaux, dans la mesure où ils servent de lieu d’activité permanente ou habituelle du professionnel.
Pourtant, cette même directive s’applique dans son acception la plus large en Allemagne où les contrats passés lors des foires et salons et autres manifestations commerciales itinérantes sont couverts par le droit de rétraction ouvert aux consommateurs. Dans les faits, rien ne justifie une telle différence de traitement entre le consommateur français et le consommateur allemand, mieux protégé, en application de la même directive européenne.
Malgré cette directive de 2011 transposée en 2014 dans notre droit national, la Cour de Cassation maintient sa jurisprudence du 10 juillet 1995 qui affirme que le droit de rétractation « ne s’applique qu’aux démarchages commis dans des lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n’est pas le cas des foires et salons ».
Aussi, la présente proposition de loi entend étendre le droit de rétraction prévu pour les achats effectués à distance, par démarchage téléphonique ou à domicile, à l'ensemble des transactions de plus de 100 euros effectuées à l'occasion d'un salon, d'une foire, ou d'une manifestation commerciale.
L’article 1er de la présente proposition de loi propose de mettre en place un droit de rétractation pour les achats et contrats de plus de 100 € effectués en foire, exposition ou salon et en précise les modalités.
L’article 2 impose la mention d’une impossibilité de rétractation pour les achats de moins de 100 euros effectués à l'occasion d'une foire, d'un salon ou d'une manifestation commerciale.
proposition de loi
Article 1er
L’article L. 224-59 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art L. 224-59 – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat de plus de 100€ conclu avec un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 224-61-3 à L. 224-61-5 du présent code. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 224-59.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de service ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Article 2
L’article L. 224-60 du code de la consommation est ainsi modifié:
« Les offres de contrat faites dans les foires, salons et autres manifestations commerciales relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce mentionnent l'absence de délai de rétractation pour les transactions inférieures à 100 euros, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. »