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N° 1591

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à suspendre les allocations familiales et prestations sociales
aux parents des enfants délinquants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis THIÉRIOT, Annie GENEVARD, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Alexandre VINCENDET, Vincent SEITLINGER, Isabelle VALENTIN, Raphaël SCHELLENBERGER, Alexandra MARTIN, Mansour KAMARDINE, Véronique LOUWAGIE, Eric PAUGET, Patrick HETZEL, Josiane CORNELOUP, Virginie DUBY-MULLER, Hubert BRIGAND, Christelle PETEX-LEVET, Meyer HABIB, Jean-Luc BOURGEAUX, Francis DUBOIS, Yannick NEUDER, Alexandre PORTIER, Stéphane VIRY, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le tableau dressé par le renseignement territorial sur le profil des personnes interpellées lors des nuits d’émeute de ce début d’été 2023 est sans appel : il s’agit majoritairement de mineurs connus des services de police et de justice.

Ce bilan révèle une démission totale de certains parents dans l’éducation de leurs enfants.

S’il s’agit d’abord d’une faute morale des parents, cela constitue également au regard de la société un manquement aux obligations légales qu’implique l’exercice de l’autorité parentale. L’article 371‑1 du code civil dispose en effet que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

Ainsi que l’a affirmé le président de la République le 3 juillet lors d’un échange avec des policiers de la BAC, « il faudrait qu’à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles ».

Ces parents démissionnaires, qui profitent par ailleurs de toutes les aides et prestations sociales et familiales, doivent en effet être sanctionnés lorsque leurs enfants mineurs détruisent des biens et agressent des hommes.

Il existe certes dans le code pénal un article L. 227‑17 du code pénal rendant passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur » mais dans les faits, cet article est très peu appliqué. Malgré la volonté annoncée du ministre de la justice de faire usage plus sévèrement de cet article, son application se heurte à la nécessité en matière pénale d’apporter la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction et de son lien direct avec l’élément matériel.

S’agissant du cas des mineurs impliqués dans les émeutes, pour pouvoir condamner les parents, il faudrait par exemple arriver à démontrer qu’ils ont eu l’intention de se soustraire volontairement à leur obligation parentale d’interdire à leur enfant de sortir de nuit de manière à les avoir pousser à participer activement aux émeutes. Plus généralement, au regard des strictes exigences du droit pénal, il paraît impossible de prouver un lien de causalité entre le défaut d’éducation intentionnel et une éventuelle infraction des enfants.

C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit une sanction financière de nature administrative, indépendante des aléas de l’appréciation judiciaire des éléments constitutifs du délit, qui puisse être imposée rapidement.

Le présent texte propose la suppression des allocations familiales (article 1er) et des diverses prestations sociales versées par les conseils régionaux, départementaux et municipaux (article 2) à hauteur de la part représentée par l’enfant délinquant dans le calcul de leur montant.

Un dispositif similaire avait été mis en place avec la loi en 2010 sur l’absentéisme scolaire et avait fait ses preuves. La simple menace de la suppression des aides avait permis le retour sur les bancs de l’école de 7000 jeunes sans qu’il ait été besoin de mettre celle‑ci à exécution.

Afin de responsabiliser les parents qui ont démissionné de leur autorité parentale et laissent leurs enfants commettre des infractions aux dépens de la société, la menace de suspension des allocations familiales et prestations sociales ne pourra que les forcer à reprendre leur rôle d’éducateur de leurs enfants.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 521-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – La condamnation d’un enfant mineur entraîne la suspension de plein droit du versement des allocations familiales et majorations définies aux articles L. 521-1- à L. 521-3 à hauteur de la part représentée par l’enfant délinquant dans le calcul de leur montant selon les modalités suivantes :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de seconde classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention à de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« La décision de suspension du versement des allocations familiales peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »

Article 2

En cas de condamnation d’un enfant mineur, les conseils régionaux, conseils départementaux et conseils municipaux peuvent, dans des conditions fixées par décret, suspendre le versement de prestations sociales à hauteur de la part représentée par le mineur délinquant dans le calcul de leur montant dans la limite de :

1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de seconde classe ;

3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention à de troisième classe ;

4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

5° Six mois en cas de de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

La décision de suspension du versement de ces prestations peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.