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N° 1603

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à allonger le congé minimum de deuil pour le décès du conjoint,
du partenaire, du concubin ou d’un parent,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bertrand PANCHER, Stéphane LENORMAND, David TAUPIAC, Charles de COURSON, Olivier SERVA, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Jean‑Luc WARSMANN, Paul‑André COLOMBANI, Max MATHIASIN, Nathalie BASSIRE, Michel CASTELLANI, Jean‑Louis BRICOUT, Jean‑Félix ACQUAVIVA, Guy BRICOUT, Christophe NAEGELEN, Laurent PANIFOUS, Martine FROGER, Benjamin SAINT‑HUILE, Paul MOLAC, Béatrice DESCAMPS, Estelle YOUSSOUFFA

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Trois jours de congé, c’est tout ce que notre code du travail offre aux salariés en cas de décès de leur conjoint ou d’un de leurs parents. Trois jours, c’est bien trop peu pour affronter une épreuve aussi difficile.

Personne ne peut nier que cette durée est insuffisante. Comment suffirait‑elle à effectuer toutes les démarches nécessaires aux funérailles et à permettre au salarié de se remettre, tant bien que mal, de ce décès ?

Demander à une personne endeuillée par la perte d’un être cher de retourner au travail en si peu de temps paraît cruel.

Le droit actuel n’est pas suffisamment protecteur. En l’état, l’article L. 3142‑4 du code du travail octroie, à chaque salarié du secteur privé, des jours de congés pour certains événements familiaux. Le salarié peut ainsi disposer de quatre jours pour son mariage, de trois jours pour chaque naissance, de cinq ou de sept jours pour le décès d’un enfant mais seulement de trois jours pour le décès de son conjoint ou d’un de ses parents.

Ce droit à congé est d’ordre public de sorte qu’il s’impose à tous les contrats sans aucune condition. Les entreprises ne peuvent imposer une durée inférieure à celui‑ci. En outre, la particularité de ces congés est qu’ils sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Face à cette épreuve, certains salariés peuvent compter sur la compréhension de leur employeur. Il reste possible par une convention ou un accord de branche d’allonger la durée minimale fixée par la loi, mais ce n’est pas une obligation. Ainsi, nombreux sont les salariés qui, afin de disposer de plus de temps, sont contraints de prendre des congés décomptés de leur temps de congé annuel voire de demander un arrêt maladie avec les conséquences financières qui y sont nécessairement liées.

Face à cette insuffisance du droit en vigueur, une intervention du législateur est devenue indispensable.

En ce sens, l’article unique de la présente proposition de loi propose de modifier l’article L. 3142‑4 du code du travail pour allonger de trois à cinq jours le droit à congé du salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père ou de la mère.

La proximité des liens qu’une personne a avec son conjoint et avec ses parents justifie cette prolongation sans dénaturer la cohérence de notre droit du travail. Cette modification permettra ainsi à chaque salarié de disposer d’une semaine entière.

Il est temps d’avancer sur le sujet et de venir en aide aux salariés endeuillés en leur ouvrant droit à une durée suffisante de congé. Il s’agit d’une question de dignité.

 

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Cinq jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père ou de la mère ; »

2° En conséquence, au 5°, les mots : « du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, » sont supprimés.