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N° 1604

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à défiscaliser complètement les heures supplémentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Frédérique MEUNIER, Valérie BAZIN-MALGRAS, Alexandra MARTIN, Hubert BRIGAND, Jean-Luc BOURGEAUX, Emmanuel MAQUET, Fabrice BRUN, Pierre CORDIER, Ian BOUCARD, Antoine VERMORELMARQUES, Nicolas RAY, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre TAITE, Vincent ROLLAND, Christelle PETEXLEVET, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Alexandre PORTIER, Isabelle PÉRIGAULT, JeanYves BONY, Philippe JUVIN, Josiane CORNELOUP, Fabien DI FILIPPO, Yannick NEUDER, Éric PAUGET, Stéphane VIRY, Nathalie SERRE, Christelle D’INTORNI, Francis DUBOIS, Michel HERBILLON, Vincent DESCOEUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un ensemble de facteurs est à l’origine d’une très forte inflation qui affecte le pouvoir d’achat des ménages français.

Le taux d’inflation a atteint 6,3 % en février 2023 et les prix de l’alimentation ont augmenté de 15,9 % en mars 2023, sur un an.

En réaction à ce cycle inflationniste, en moins de 11 mois, la Banque Centrale Européenne a relevé son taux directeur à 8 reprises.

Celui‑ci est ainsi passé de 0 % le 25 juillet 2022 à désormais 4 %, c’est la hausse la plus rapide et la plus importante des taux d’intérêt dans l’histoire de la monnaie unique.

L’accès au crédit des ménages et des entreprises s’en trouve durement affecté.

La trésorerie des entreprises, déjà fragilisée par le remboursement des Prêts Garantis par l’État ensuite de la crise sanitaire du Covid‑19, ne leur permet plus de se projeter dans des investissements importants.

Du fait des importantes pertes de pouvoir d’achat, la consommation des ménages ralentit.

L’activité économique est donc mécaniquement impactée par ce resserrement monétaire.

Cette proposition de loi envisage la défiscalisation complète des heures supplémentaires.

Dans le contexte actuel de croissance atone, il est effectivement nécessaire de permettre, encourager et accompagner un surcroît d’activité pour les entreprises.

Ce choc d’activité doit être permis par une libération des contraintes fiscales pesant encore sur les heures supplémentaires.

L’article premier prévoit ainsi de supprimer le plafond de 7 500 € annuels pour l’exonération des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu.

L’article 2 prévoit d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales, y compris pour les entreprises de plus de 20 salariés, comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.

L’article 3 dispose également que les heures supplémentaires sont exclues de l’assiette de la Contribution Sociale Généralisée et donc exonérées de CSG.

L’article 4 vise enfin à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

Article 2

L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »

Article 3

Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.