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N° 1644

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le port du burkini sur les plages et dans les piscines,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alexandra MARTIN (Alpes-Maritimes), Maxime MINOT, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Émilie BONNIVARD, Annie GENEVARD, Alexandre PORTIER, Véronique LOUWAGIE, Nicolas FORISSIER, Francis DUBOIS, Éric PAUGET, Thibault BAZIN, Yannick NEUDER, Justine GRUET, Michel HERBILLON, Emmanuelle ANTHOINE, Isabelle VALENTIN, Nathalie SERRE, Nicolas RAY, Christelle PETEXLEVET, Michèle TABAROT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le tribunal administratif de Nice avait validé le 7 juillet 2023 l’arrêté municipal de la ville de Mandelieu‑La Napoule pris depuis 2012 réglementant la tenue de baignade pendant la période estivale pour des motifs légitimes d’hygiène et de sécurité publique, le Conseil d’État a annulé cet arrêté le 17 juillet 2023, sur appel de la « Ligue des Droits de l’Homme ».

Actuellement, les compétences octroyées aux maires par l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène. Les bâtiments et équipements communaux ne sont pas soumis au respect strict du principe de laïcité et rien n’y interdit le port du burkini, signe d’un prosélytisme politique et religieux mais aussi d’asservissement de la femme à l’heure où celles‑ci se battent, au péril de leur vie, dans le monde entier, pour retrouver leur liberté.

Alors que la question du port du burkini se pose avec une acuité toute particulière, il est donc du devoir du législateur d’apporter des solutions fortes et de faire reculer les islamistes qui veulent faire taire la République et mettre un terme aux revendications politiques et religieuses qui veulent affaiblir notre modèle républicain.

Nous ne pouvons accepter des règlements différents selon les communes. Actuellement, c’est le cas par cas qui prévaut, ce qui conduit les maires à prendre des décisions qui ne devraient pas leur appartenir, les mettant dans une situation qu’ils peuvent déplorer.

L’objectif de cette proposition de loi est donc de faire appliquer les principes de neutralité et de laïcité sur les plages, dans les piscines ou les lieux artificiels de baignades.


proposition de loi

Article unique

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 133210. – Le port d’une tenue de bain destinée à satisfaire une revendication religieuse ou de nature à affecter le bon fonctionnement du service public, de l’ordre public, ou de l’égalité de traitement des usagers, de l’égalité homme‑femme comme le burkini est interdit dans les piscines, les lieux artificiels de baignades et sur les plages.

« La contravention à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est punie d’une amende de cinquième classe. »