Description : LOGO

N° 1652

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les peines encourues par les consommateurs
de substances ou plantes classées comme stupéfiants au travail,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alexandre VINCENDET, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Francis DUBOIS, Annie GENEVARD, Marc LE FUR, Yannick NEUDER, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Vincent SEITLINGER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La consommation de drogue en France est régulièrement mesurée par plusieurs organismes tels que Santé publique France (SPF) ou l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

Dans son bilan 2022 de lutte contre les drogues, l’Office anti‑stupéfiant (Ofast) a estimé l’évolution de la teneur de plusieurs produits stupéfiants. Il en ressort une augmentation sur presque l’ensemble des drogues, à l’exception de l’ecstasy et de la MDMA dont « la teneur moyenne en principe actif est en baisse depuis huit ans ».

En France, le cannabis est la substance illicite la plus consommée selon Santé Publique France avec près de 5 millions de consommateurs âgés de 11 à 64 ans en 2021.

Selon Santé publique France, la cocaïne est le second produit stupéfiant le plus prisé sur notre territoire, avec près de 600 000 personnes en ayant consommé dans l’année.

Par ailleurs l’expérimentation de la MDMA/ecstasy s’est légèrement accrue entre 2014 et 2017, passant de 4,3 % à 5,0 %. La consommation d’héroïne reste plus rare.

Face à ce constat, la lutte contre la consommation de stupéfiants doit s’intensifier par un renforcement des peines encourues pour les consommateurs mais aussi par un plus grand nombre de dépistages obligatoires, notamment sur les lieux de travail.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Ainsi, l’article 1er porte de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 à 6 000 euros d’amende la peine complémentaire encourue pour tout automobiliste arrêté au volant sous emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le même article créer une saisie immédiate du véhicule.

Le second article porte la peine encourue pour l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant à 3 ans de prison et 20 000 euros d’amende.

L’article 3 soumet les agents publics à une analyse sanguine et salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans la semaine de leur entrée en fonction ainsi qu’à des dépistages inopinés.

Le même article suspend automatiquement le statut d’un agent public testé positif lors d’un dépistage de consommation de produits stupéfiants.

L’article 4 soumet les salariés du secteur privé à une analyse sanguine et salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans la semaine de leur entrée en fonction ainsi qu’à des dépistages inopinés.

Un résultat positif de l’analyse sanguine ou salivaire démontrant un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants peut constituer une faute lourde.

Enfin, l’article 5 prévoit que dans le cadre d’un résultat positif d’une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants d’un salarié du secteur privé sur son lieu de travail, l’employeur en est informé. La médecine du travail recommande alors par écrit au salarié de suivre une cure de désintoxication.

Avant toute reprise du poste de travail par le salarié, un certificat sera présenté par celui‑ci à la médecine du travail afin d’assurer l’effectivité et l’efficacité de la cure de désintoxication.


proposition de loi

Article 1er

Le I de l’article L. 235‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le nombre : « 4 500 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule utilisé, qu’il soit personnel ou professionnel, au moment de l’infraction du conducteur est immédiatement saisi ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, cette infraction est punie de quatre ans d’emprisonnement de 50 000 euros d’amende. »

Article 3

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par trois articles L. 121‑12, L. 121‑13 et L. 121‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 12112. – Les agents publics font l’objet dans la semaine de leur entrée en fonction d’une analyse sanguine et salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 

« Art. L. 12113. – Les agents publics peuvent à tout moment et de façon inopinée être soumis par leur hiérarchie à une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 

« Art. L. 12114. – Les agents publics perdent automatiquement leur statut dès lors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’ils ont fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. » 

Article 4

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221181. – Dans la semaine suivant la date d’embauche, le salarié est soumis à une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par la médecine du travail.

« Le salarié peut à tout moment et de façon inopinée être soumis par sa hiérarchie à une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 

« Un résultat positif de l’analyse sanguine ou salivaire démontrant un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue une faute lourde. »

Article 5

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122644. – Dans le cadre d’un résultat positif d’une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants sur le lieu de travail, l’employeur en est informé. La médecine du travail recommande alors par écrit au salarié de suivre une cure de désintoxication.

« Un certificat sera présenté par le salarié à la médecine du travail afin d’assurer l’effectivité et l’efficacité de la cure de désintoxication avant toute reprise du poste de travail. »