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N° 1708

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à anonymiser les parrainages des candidats
à l’élection présidentielle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Caroline COLOMBIER, Franck ALLISIO, Bénédicte AUZANOT, Philippe BALLARD, Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Pierrick BERTELOOT, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Sophie BLANC, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Annick COUSIN, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Grégoire de FOURNAS, Hervé de LÉPINAU, Jocelyn DESSIGNY, Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR‑SUCH, Nicolas DRAGON, Christine ENGRAND, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Stéphanie GALZY, Frank GILETTI, Yoann GILLET, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, Daniel GRENON, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Marine HAMELET, Timothée HOUSSIN, Laurent JACOBELLI, Catherine JAOUEN, Alexis JOLLY, Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Marine LE PEN, Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Katiana LEVAVASSEUR, Christine LOIR, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Marie‑France LORHO, Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Alexandra MASSON, Bryan MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, Thomas MÉNAGÉ, Pierre MEURIN, Serge MULLER, Julien ODOUL, Mathilde PARIS, Caroline PARMENTIER, Kévin PFEFFER, Lisette POLLET, Stéphane RAMBAUD, Angélique RANC, Julien RANCOULE, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Béatrice ROULLAUD, Anaïs SABATINI, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Philippe SCHRECK, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean‑Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE, Lionel TIVOLI, Antoine VILLEDIEU,

députés.

 

 


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La vie politique française est rythmée par l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Véritable rituel quinquennal de la vie du pays, ce moment fort est l’expression la plus manifeste de la souveraineté populaire dans la désignation de la future tête du pays. L’année 2022 n’a pas dérogé à la règle, en devenant le théâtre d’une campagne électorale vive et disputée.

Cependant, comme tous les cinq ans, ce moment de la vie démocratique de la France aurait pu être totalement vicié par la non‑participation de candidats qui, pourtant, représentent des opinions et des courants politiques d’ampleur significative.

Cette entrave au pluralisme trouve son origine dans l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et modifiée par la loi n° 76‑528 du 18 juin 1976, qui porte à 500 le nombre de signatures (« parrainages ») d’élus nécessaires pour candidater à la course à la Présidence de la République. Cette règle des 500 signatures d’élus, qui doivent provenir d’au moins 30 départements ou collectivités d’outremer et ne peuvent excéder le nombre de 50 dans chacun d’entre eux, a subi une récente évolution. Alors que la liste des citoyens ayant proposé un candidat ne faisait l’objet d’aucune obligation de publication, la loi organique du 25 avril 2016 a instauré la transmission directe des formulaires de présentation au Conseil constitutionnel et la publication intégrale des parrainages reçus.

Or cette dernière règle s’est révélée, dans ses effets, parfaitement injuste. Lors de la dernière élection présidentielle de 2022, à moins de trois mois du premier tour, trois candidats rassemblant entre 10 % et 18 % des intentions de vote dans les sondages étaient en effet encore à la recherche des indispensables parrainages.

Cette difficulté à réunir les 500 parrainages nécessaires, résulte directement de la publication des parrainages. Les élus redoutent en effet de s’exposer publiquement à travers la signature apportée à une candidature. De fait, ils peuvent craindre des « représailles », une certaine marginalisation ou des mesures de rétorsion de la part de leur parti politique, des collectivités territoriales dont ils dépendent directement ou indirectement, de certaines catégories d’électeurs ou bien même des médias.

À l’heure où les personnalités politiques et les élus locaux sont de plus en plus exposés à une montée inédite de violences, cette règle de la publication des parrainages fait peser un réel risque sur leur intégrité physique, en cas de désaccord avec leurs administrés sur le choix du candidat parrainé.

Supprimer cette condition de publication des parrainages et restaurer leur anonymat, c’est réaffirmer la liberté des élus, garants du bon fonctionnement démocratique de la Vème République, dans leur capacité à déterminer les candidatures de personnalités crédibles et les plus à même d’endosser les fonctions de Président de la République, dans l’esprit originel de la loi du 6 novembre 1962.

C’est donc pour ces raisons et pour lever les risques de pression médiatique, de chantage politique, de favoritisme partisan ou parfois d’arrangements financiers sur les élus des collectivités qu’une modification du droit actuel est nécessaire.

Aussi, pour toutes ces raisons, et afin d’anticiper la prochaine échéance électorale de 2027, la représentation nationale doit régler cette incongruité en supprimant l’obligation faite au Conseil constitutionnel de publier le nom et la qualité des citoyens qui ont parrainé des candidats à l’élection présidentielle.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté des candidats à l’élection présidentielle ne sont pas rendus publics. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom des candidats à l’élection présidentielle qui ont fait l’objet de présentations valables et, pour chacun d’entre eux, le nombre total de ces présentations valables. »