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N° 1729

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à imposer l’étiquetage obligatoire
des produits concernés par la « réduflation »,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alexis JOLLY, Florence GOULET, Grégoire de FOURNAS, Franck ALLISIO, Michaël TAVERNE, Pierrick BERTELOOT, Gisèle LELOUIS, Alexandre LOUBET, Lisette POLLET, Jordan GUITTON, Edwige DIAZ, Alexandra MASSON, Bryan MASSON, Christian GIRARD, Nicolas DRAGON, Daniel GRENON, Katiana LEVAVASSEUR, Roger CHUDEAU, Annick COUSIN, Laurence ROBERTDEHAULT, Frédéric CABROLIER, Serge MULLER, Laure LAVALETTE, Timothée HOUSSIN, Kévin PFEFFER, Emmanuel BLAIRY, Julie LECHANTEUX, Marine HAMELET, Jérôme BUISSON, José GONZALEZ, Philippe LOTTIAUX, Angélique RANC, Thierry FRAPPÉ, Sébastien CHENU, Michèle MARTINEZ, Géraldine GRANGIER, Antoine VILLEDIEU, Stéphane RAMBAUD, Emmanuelle MÉNARD, Véronique BESSE, Anaïs SABATINI, Emeric SALMON, Frédéric FALCON, Pascale BORDES, Thibaut FRANÇOIS, Laurent JACOBELLI, Stéphanie GALZY, Frédéric BOCCALETTI, Christine ENGRAND, Sophie BLANC, Béatrice ROULLAUD, Nicolas MEIZONNET, Frank GILETTI, Bruno BILDE, José BEAURAIN,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La « shrinkflation » (réduflation) est une pratique de vente consistant à masquer la hausse des prix des produits en réduisant les quantités dans un emballage similaire avec un prix de vente identique. 

Dans un contexte d’inflation générale des matières premières, de plus en plus d’entreprises de l’industrie agro‑alimentaire ont recours à cette pratique pour réduire leurs coûts de production sans impacter leur chiffre d’affaires.

Cette pratique assimilable à une forme de dévaluation cachée de la valeur réelle d’un produit abuse de nombreux Français, et particulièrement ceux qui sont les plus touchés par la crise. En effet, les produits concernés sont le plus souvent les denrées de première nécessité et les produits du quotidien sur lesquels se reportent souvent les foyers les plus modestes.

Pire encore, cette réduction de la quantité s’accompagne parfois d’une hausse des prix au prétexte de l’inflation. C’est donc la double peine pour le consommateur.

Il n’est, bien sûr, pas question d’entraver les entreprises dans le choix de leur stratégie commerciale. Cependant, ce phénomène, lorsque l’acheteur n’en est pas averti, constitue une manœuvre dolosive fondée sur les habitudes d’achat, la question du prix étant centrale pour la plupart des Français.

Il convient donc d’apporter un encadrement beaucoup plus strict de cette pratique, appréciable au cas par cas par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en imposant aux entreprises d’informer l’acheteur de la diminution des quantités proposées par unité de produit vendu.

La présente proposition de loi prévoit également d’éviter les contournements d’un tel dispositif qui empêchera un certain nombre d’entreprises agro‑alimentaires de dégager des marges supplémentaires excessives en profitant du contexte inflationniste.

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque, dans un délai de huit semaines, un produit similaire dans un emballage similaire est présenté, pour un même prix ou un prix supérieur, avec une réduction de quantité, sans que cette réduction ne soit indiquée de façon claire, visible et sans équivoque. 

« Les notions de « produit similaire » et d’ » emballage similaire » sont fixées par arrêté du ministre de l’économie.

« L’indication de la réduction doit être mentionnée sur une étiquette en rayon, sur l’emballage du produit, ou sur l’étalage où il est exposé, dans l’ensemble des points de vente physique ou sur les plateformes de vente en ligne.

« Cette indication doit être accompagnée de la variation du prix au kilo ou au litre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie. »