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N° 1730

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la règle de calcul de l’annualisation
des cotisations agricoles,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs,

JeanPierre TAITE, Thibault BAZIN, Patrick HETZEL, Nicolas RAY, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Jean-Luc BOURGEAUX, Nicolas FORISSIER, MarieChristine DALLOZ, Philippe JUVIN, Stéphane VIRY, Nathalie SERRE, Josiane CORNELOUP, Virginie DUBYMULLER, Christelle PETEXLEVET, Vincent DESCOEUR, Éric CIOTTI, Michel HERBILLON, Hubert BRIGAND, Francis DUBOIS, Emmanuelle ANTHOINE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parmi les règles contestables et contestées qui régissent l’affiliation des exploitants agricoles, celle relative à l’annualité des cotisations figure en bonne place.

En effet, pour le calcul des cotisations et contributions, la situation des chefs d’exploitation d’entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle conduit à exonérer de cotisations pour la première année en cas d’installation postérieure au 1er janvier. Ainsi, pour une installation en cours d’année, les cotisations ne sont dues qu’à compter de l’année suivante. 

À l’inverse et pour les mêmes raisons, les exploitants agricoles sont redevables de la totalité des cotisations lors de l’année de cessation d’activité. 

Ce principe, qui n’existe dans aucun autre régime de protection sociale, alourdit donc les charges sociales au moment de la cessation d’activité. Seules les personnes changeant d’activité professionnelle et donc de régime d’application, ainsi que les préretraités, bénéficient d’un remboursement partiel des cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation d’activité agricole et la fin de l’année civile. De même, le principe du prorata temporis s’applique aux situations de décès intervenus au cours de l’année.

L’application de cette règle crée donc un profond décalage avec les réalités d’aujourd’hui. Elle pénalise les départs en cours d’année. En conséquence, il est nécessaire de faire évoluer ce principe afin d’être en phase avec les exigences actuelles des dates d’installation, au regard des nombreuses contraintes pour la constitution des dossiers d’installation, lesquels sont rarement constitués pour le 1er janvier. 

En conséquence, la présente proposition a pour objet de modifier les dispositions issues de l’article L. 731‑57 du code rural et d’instaurer un mode de calcul des cotisations sociales au prorata temporis en cas de cessation d’activité de l’exploitant agricole.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations dues mentionnées au premier alinéa sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. » 

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.