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N° 1731

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint de pathologie grave pendant et après la maladie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre VIGIER, Josiane CORNELOUP, Francis DUBOIS, Vincent DESCOEUR, Philippe JUVIN, Michel HERBILLON, MarieChristine DALLOZ, Ian BOUCARD, Nicolas FORISSIER, Vincent ROLLAND, JeanYves BONY, Justine GRUET, Nicolas RAY, Véronique LOUWAGIE, Isabelle PÉRIGAULT, Dino CINIERI, Mansour KAMARDINE, Olivier MARLEIX, Virginie DUBYMULLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsque l’on parle de l’accompagnement des enfants atteints de pathologie grave, ces derniers bénéficient en théorie des mêmes droits qu’un adulte dans la même situation. Seulement, le statut de mineur vient amputer une large part de ces droits, tels que le gel des crédits ou encore l’arrêt maladie.

Nombreux sont les parents qui ont dû faire face à des situations humaines particulièrement difficiles et à avoir dénoncé l’absence de réponse suffisante de l’État concernant la possibilité d’accompagner dignement les enfants atteints de pathologies graves.

Justement, ces droits ne sont pas octroyés aux parents du mineur malade, alors même que ce sont eux qui vont soutenir l’enfant, provoquant très souvent une interruption de travail prolongée et donc une baisse significative des revenus du ménage. Les charges courantes ne sont, elles, pas momentanément stoppées, malgré l’émergence de nouvelles dépenses (garde de la fratrie, frais de déplacement au Centre hospitalier et d’hébergement des parents…).

Face à ces difficultés que rencontrent de trop nombreuses familles, cette proposition de loi vise, en son article 1er, à créer, de manière autonome, un statut spécial de « parents protégés », qui pourrait bénéficier aux parents remplissant les conditions suivantes :

- avoir un enfant diagnostiqué comme étant atteint d’une pathologie grave, ou d’un handicap, ou d’un accident de la vie ;

- qu’en raison de cette situation, la présence du parent soit obligatoire auprès de son enfant ;

- que cette situation justifie une interruption totale ou partielle de l’activité professionnelle d’un parent.

Ce statut serait délivré via un justificatif médical et apporterait aux parents un certain nombre de protections en matière de recouvrement des créances et de versement de cotisations.

L’article 2 vise à instaurer des mesures fiscales permettant aux parents protégés de bénéficier d’un gel ou d’une réduction de l’impôt sur le revenu et de la taxe foncière pendant une période d’un an.

L’article 3 interdirait le recouvrement des créances par saisie des biens mobiliers ou immobiliers.

L’article 4 vise à prévoir la mise en place d’une aide financière forfaitaire versée aux parents par la CAF, pour le financement des obsèques, d’un montant proche de 3 461 euros, le maintien temporaire des allocations pendant les six mois suivant le décès de l’enfant et le maintien de la demi‑part de quotient familial pour l’enfant décédé, à vie.

L’article 5 vise à proposer le remboursement des soins psychologiques aux parents d’un enfant à la suite de son décès, ainsi qu’à ses frères et sœurs, ainsi que la disparition de l’enfant décédé des documents administratifs, à titre symbolique.

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1126. - Est considéré comme un parent protégé une personne dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512‑3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le statut de parent protégé donne droit à des aides, notamment financières. »

Article 2

Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° : Réduction d’impôt accordée aux parents protégés

« Art. 199 quinquies.  Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsqu’ils sont considérés comme parents protégés au sens de l’article L. 112‑6 du code de l’action sociale et des familles, dont le montant est fixé à 1 500 euros par enfant.

Article 3

Après l’article L. 161‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 161‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614.  Les biens mobiliers et immobiliers des personnes bénéficiant du statut de parent protégé prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’action sociale et des familles sont de droit insaisissables par les créanciers pendant une durée d’un an à compter du jour où leur situation est constatée. »

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 545‑1, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur au montant forfaitaire prévu à l’article L. 361‑1, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 552‑7 est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à six mois ».

II. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, dans le cas du décès de l’enfant à charge, les contribuables conservent le bénéfice de la demi‑part ou de la part supplémentaire à laquelle l’enfant ouvrait droit. »

Article 5

Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160141.  Les personnes bénéficiant du statut de parent protégé prévu à l’article L. 112‑6 du code de l’action sociale et des familles , ainsi que leurs enfants à charge au sens de l’article L. 513‑1 du présent code, bénéficient de la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les consultations de suivi psychologique ou psychiatriques pendant les deux années suivant le décès de l’enfant ayant donné lieu à l’octroi du statut de parent protégé, et ne se voient pas appliquer, pour ces consultations et les médicaments prescrits à cette occasion, la participation des assurés mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, la participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article et la franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article. »

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.