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N° 1733

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la fraude à l’allocation de rentrée scolaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Vincent SEITLINGER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À chaque rentrée scolaire, l’achat de fournitures représente un budget conséquent pour les familles. Ainsi afin de garantir à tous les élèves les mêmes chances de réussite, l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) permet aux familles bénéficiaires d’acquérir le matériel scolaire nécessaire à leurs enfants. En 2022, elle a été versée à plus de 5 millions d’enfants et a engendré un coût de plus de 2 milliards d’euros. Toutefois, si cette prestation vise à financer l’achat de fournitures scolaires, son affectation est inconnue des pouvoirs publics. En effet, étant versée par virement, elle n’est subordonnée à la présentation d’aucun justificatif et son usage demeure de fait, à la discrétion des familles des bénéficiaires. A ce titre, cette allocation suscite des interrogations légitimes. Dans les faits, l’absence de contrôle sur les dépenses effectuées permet aux bénéficiaires d’utiliser cette aide à d’autres fins que celle des besoins de leurs enfants. Par ailleurs, concernant les adolescents, seule une déclaration sur l’honneur attestant que l’enfant est bien scolarisé suffit.

Or, à ce jour, aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre l’usage de l’ARS. Dans ce cadre, et alors que cette prestation sociale est distribuée à plus de 3 millions de familles, un contrôle plus approfondi de son attribution semble approprié. Il s’agit donc, à travers cette proposition de loi, de privilégier l’intérêt de l’enfant et de s’assurer que cette somme soit dépensée à bon escient. Le présent dispositif prévoit de proposer aux familles une allocation de rentrée scolaire sous forme de bons d’achats et d’exiger la présentation d’un certificat de scolarité pour éviter la fraude.

Le 1 de l’article unique de cette proposition de loi dispose ainsi que l’allocation de rentrée scolaire sera attribuée sous réserve de production d’un justificatif d’inscription. En effet, depuis 2014 il n’est plus obligatoire pour les familles de transmettre à leur caisse d’allocations familiales un justificatif de scolarité pour les enfants entre 16 à 18 ans ; le présent dispositif vient remédier à ce manque de transparence. Le 2 de l’article unique spécifie pour sa part que l’allocation de rentrée scolaire sera versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire », utilisable librement auprès des enseignes répondant aux critères.

 


proposition de loi

Article unique

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 543‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation est conditionné à la production effective d’un justificatif d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement ».

2° Après l’article L. 543‑2, il est inséré un article L. 543‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54321. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire ». Ce titre est nominatif, sa durée de validité y est mentionnée. 

« La personne attributaire d’un bon de rentrée scolaire peut acquérir auprès d’un réseau de prestataires, les biens et services mentionnés par décret en Conseil d’État. Tout bon de rentrée scolaire qui n’a pas été présenté pour remboursement à l’émetteur par le prestataire au terme de deux mois après sa date d’échéance est définitivement périmé. »