1

Description : LOGO

N° 1734

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la transmission des biens et entreprises familiales,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Kévin MAUVIEUX, Jérôme BUISSON, Christophe BARTHÈS, Nicolas DUPONTAIGNAN, Nicolas MEIZONNET, Jorys BOVET, Aurélien LOPEZLIGUORI, Yaël MENACHE, Victor CATTEAU, Christophe BENTZ, Serge MULLER, Joëlle MÉLIN, Yoann GILLET, Christine LOIR, Frédéric BOCCALETTI, Stéphane RAMBAUD, Alexandre SABATOU, MarieFrance LORHO, José BEAURAIN, Laurent JACOBELLI, Pascale BORDES, Thomas MÉNAGÉ, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Emeric SALMON, Antoine VILLEDIEU, Géraldine GRANGIER, Véronique BESSE, Annick COUSIN, Grégoire de FOURNAS, Emmanuel BLAIRY, Julien RANCOULE, Jocelyn DESSIGNY, Laure LAVALETTE, Sophie BLANC, Thibaut FRANÇOIS, Pierrick BERTELOOT, Kévin PFEFFER, Mathilde PARIS, Sandrine DOGORSUCH, Jordan GUITTON, Marine HAMELET, Laurence ROBERTDEHAULT, Philippe LOTTIAUX, Pierre MEURIN, Edwige DIAZ, Gisèle LELOUIS, Christian GIRARD, Katiana LEVAVASSEUR, Roger CHUDEAU, JeanPhilippe TANGUY, Bruno BILDE, Daniel GRENON, Julie LECHANTEUX, Lisette POLLET, Julien ODOUL, Alexis JOLLY, Stéphanie GALZY, Frédéric CABROLIER, Florence GOULET, Frank GILETTI, Alexandre LOUBET, Hervé de LÉPINAU, Philippe BALLARD, Bénédicte AUZANOT, Lionel TIVOLI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’impôt sur les successions en France suscite de nombreux débats. Un sondage récent révèle que 73 % des Français estiment que ces droits sont trop élevés.

Il convient de mettre ce sujet en perspective en s’appuyant sur le rapport de l’OCDE de 2021, "Impôt sur les successions dans les pays de lOCDE". Le document classe la France parmi les pays où les droits de succession sont les plus sévères avec la Belgique et la Corée du Sud. Alors qu’en moyenne, ces droits représentent 0,5 % des recettes fiscales dans les pays de l’OCDE, en France, ils s’élèvent à 1,5 %. Il est à noter que 14 des 38 pays de l’OCDE n’imposent ni les successions, ni les donations.

Ainsi, selon la loi de finances de 2023, il est prévu une recette fiscale de 14,4 milliards d’euros provenant des mutations à titre gratuit par décès et de 3,5 milliards d’euros pour les mutations à titre gratuit entre vifs.

Les conséquences de ces droits de succession élevés se manifestent particulièrement dans la transmission du patrimoine familiale notamment immobilier. Avec l’augmentation des prix de l’immobilier ces dernières décennies le coût de la transmission de la maison familiale se voit augmenté et donc peut être entravée par ces impôts.

En outre, ces contraintes fiscales sont particulièrement pénalisantes pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). À la différence des grandes entreprises, elles ne disposent pas des mêmes ressources pour délocaliser ou exploiter des failles juridiques afin de minimiser leur charge fiscale. De fait, selon une étude du cabinet KPMG, seulement 20 % des entreprises familiales sont transmises en France, comparé à 73 % en Suède.

Ces données mettent en lumière une situation inquiétante pour l’économie française. Avec environ 5 400 entreprises de taille intermédiaire (ETI), la France accuse un retard par rapport à l’Allemagne et à l’Italie, qui comptent respectivement 12 000 et 8 000 ETI. Il s’agit d’un déficit structurel, d’autant plus préoccupant que les ETI sont souvent considérées comme des moteurs de croissance économique.

Par ailleurs, il est essentiel de souligner l’impact de ces droits de succession sur un secteur vital de notre économie : l’agriculture. La transmission des exploitations agricoles est en effet un sujet d’autant plus préoccupant que le secteur agricole est la pierre angulaire de notre sécurité alimentaire et contribue de manière significative à la vitalité de nos territoires ruraux.

Selon un rapport de la Cour des Comptes de 2020, 43 % des exploitants agricoles ont plus de 55 ans. Cela signifie qu’une part très significative des terres agricoles françaises va devoir être transmise dans la décennie à venir. Or, les droits de succession élevés peuvent représenter un obstacle majeur à la transmission de ces exploitations, menaçant leur pérennité.

En effet, les exploitations agricoles sont souvent constituées d’un patrimoine immobilier et foncier important, qui se voit lourdement taxé lors de la transmission. De plus, le contexte économique difficile que connaissent actuellement beaucoup d’agriculteurs rend difficile l’acquisition de terres agricoles pour les nouvelles générations.

De fait, le poids des droits de succession peut contraindre les héritiers à vendre une partie du terrain pour s’acquitter de cette charge fiscale, menaçant ainsi la continuité de l’exploitation. Cela peut également encourager la concentration des terres agricoles entre les mains de grandes entreprises agro‑industrielles, au détriment de l’agriculture familiale.

Dans ce contexte, et compte tenu du fait que près de 20 % des dirigeants de PME ont plus de 60 ans, l’urgence de repenser les droits de succession est indéniable. Une exonération de ces droits pourrait constituer une solution pour soutenir les TPE et PME. Cependant, la question de la constitutionnalité d’une telle mesure pourrait subsister.

En effet, en 1996, le Conseil constitutionnel a rejeté un dispositif de la Loi de Finances qui prévoyait une exonération de 50 % des droits de succession, à condition de conserver les titres pendant cinq ans. Cependant, avec l’adoption du dispositif Dutreil, qui impose l’exercice d’une fonction de direction, la constitutionnalité d’une telle mesure n’a plus jamais été remise en question.

De ce fait, en proposant une exonération totale des droits de succession, tout en maintenant la condition d’exercice d’une fonction de direction, la proposition de loi actuelle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Ainsi, l’article 1er vise à faciliter et encourager la transmission anticipée du patrimoine avant le décès, en réduisant de 15 à 10 ans la durée de renouvellement des différents abattements applicables aux donations. Cette mesure incitera les donateurs à transmettre leur patrimoine plus tôt, permettant ainsi une meilleure répartition des biens et une optimisation de la gestion du patrimoine.

L’article 2 introduit un abattement spécifique de 300 000 euros sur la valeur globale des biens immobiliers concernés par une succession, avant le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Cet abattement facilitera la transmission des biens immobiliers en allégeant la fiscalité qui leur est associée.

L’article 3 augmente le montant de l’abattement applicable aux donations des grands‑parents aux petits‑enfants de 31 865 euros à 100 000 euros, alignant ainsi cet abattement sur celui dont bénéficient les enfants.

L’article 4 propose d’augmenter le montant de la réduction pour les mutilés de guerre de 305 euros à 10 000 euros. Le montant actuel date de 1979 et na pas été revu depuis.

L’article 5 instaure une exonération de 100 % des droits de successions pour la transmission des PME et TPE.

Larticle 6 demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les conventions fiscales concernant les droits de succession et de donation, afin d’étudier les effets de la double imposition sur les citoyens français en matière de droits de succession et de donation.

Enfin larticle 7 comporte le gage requis pour la recevabilité financière de la proposition de loi.

Ainsi, cette proposition de loi vise à moderniser et adapter les règles fiscales relatives aux droits de succession et de donation, en prenant en compte les évolutions économiques et sociales actuelles. Elle entend faciliter la transmission du patrimoine et alléger la fiscalité pesant sur les héritiers et les donateurs

 


proposition de loi

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa de larticle 784, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix » ;

Au premier alinéa du I de larticle 790 G, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix » ;

À l’avant‑dernier alinéa de larticle 793 bis, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix ».

Article 2

L’article 764 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

 « Art. 764 bis. – Ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 euros, transmis aux héritiers en ligne directe. »

Article 3 :

Au premier alinéa de larticle 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

Article 4 :

À larticle 782 du code général des impôts, le montant : « 305 » est remplacé par le montant : « 10 000 ».

Article 5 :

Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :

 « Art. 787 B bis. – Le taux de lexonération défini au premier alinéa de larticle 787 B est porté à 100 % si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société dont les valeurs, parts ou actions sont transmises est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° La durée d’engagement mentionnée au c du même article est portée à dix ans. »

Article 6

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux stipulations des conventions fiscales relatives aux droits de succession et de donation.

Ce rapport étudie notamment les effets de la double imposition sur les citoyens français en matière de droits de succession et de donation.

Article 7

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle à laccise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.