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N° 1735

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés
par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mmes Fatiha KELOUA HACHI et Francesca PASQUINI,
M. Rodrigo ARENAS et Mme Eva SAS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plus de cent ans, les jardins d’enfants, structures pédagogiques originales et reconnues, ont permis le développement des enfants âgés de 2 à 6 ans qui leur sont confiés.

Ce mode d’accueil des jeunes enfants constitue une offre pédagogique pour les parents en contribuant à leur éducation, à leur développement équilibré ainsi qu’à l’intégration d’enfants en situation de handicap. Dans les jardins d’enfants parisiens, ce sont 13 % des enfants accueillis qui sont en situation de handicap.

Par ailleurs, historiquement situés dans des « habitations bon marché » ainsi que dans des actuels quartiers politiques de la ville, les jardins d’enfants représentent également des lieux de mixité sociale.

Ces structures constituent une véritable alternative avec une offre pédagogique de qualité́ dont les résultats sont reconnus.

Cette dernière est renforcée par un taux d’encadrement enlevé́ comme le notait l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) dans son rapport d’expertise sur « l’avenir des jardins d’enfants » publié en 2020. L’IGESR relevait alors que dans ces structures, le taux d’encadrement est au minimum d’un professionnel pour huit enfants jusqu’à trois ans et d’un professionnel pour quinze enfants au‑delà̀. Le rapport budgétaire du Senat pour les crédits de la mission « enseignement scolaire » pour le projet de loi de finances pour 2023, fait état d’un taux d’encadrement avec plus de 19 élèves par enseignant dans l’élémentaire et plus de 23 élèves par enseignant dans le préélémentaire.

Au regard de ces constats, cette possibilité́ de mode d’accueil des jeunes enfants connait un véritable succès, confirmé des parents et de la fédération des jardins d’enfants pour qui ce constat est unanime.

Pourtant, l’adoption, en juillet 2019, de la loi « Pour une école de la confiance » a programmé la disparition des jardins d’enfants à la rentrée 2024, entraînant ainsi la fermeture de structures publiques, souvent centenaires, garantes de la mixité sociale dans des quartiers populaires.

Le 2 août 2022, lors de son audition devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 2 aout 2022, le ministre de l’éducation Nationale et de la Jeunesse annonçait vouloir « trouver avec les municipalités concernées, une voie pour préserver les jardins d’enfants » qui remplissent « des missions de service public ». Les mêmes propos étaient tenus devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Senat le 13 juillet 2022.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à neutraliser les effets de la loi du 26 juillet 2019, afin de pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics.

L’article 1er prévoit ainsi une dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, pour permettre aux jardins d’enfants associatifs ou ceux gères, finances ou conventionnés par une collectivité́ publique, d’accueillir des enfants âgés de trois à six ans dans le cadre de leur instruction obligatoire.

L’article 2 prévoit ainsi de supprimer l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui prévoit une telle dérogation pour les jardins d’enfants seulement jusqu’à la rentrée 2023‑2024.

Enfin, l’article 3 vise à gager financièrement la présente proposition de loi.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Après le mot : « peut », les mots : « , au cours des années scolaires 2019‑2020 à 2023‑2024, » sont supprimés ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « enfants », sont insérés les mots : « géré ou financé par une collectivité publique et ».

Article 2

La présente loi entre en vigueur le 1er août 2024.

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.