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N° 1736

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un diagnostic de la santé des sols
des terrains agricoles, naturels et forestiers,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Richard RAMOS, Philippe BOLO, Hubert OTT, Yannick HAURY, Jean-Pierre CUBERTAFON, Sandrine LE FEUR, Dominique POTIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sols constituent le premier écosystème terrestre mais demeurent un milieu fragile, menacé par les activités humaines qui peuvent modifier l’état des sols, dégrader certaines de leurs fonctions et affecter les services qu’ils peuvent rendre.

Des sols en bonne santé soutiennent de nombreux secteurs de l’économie tandis que leur dégradation coûte, à l’échelle de l’Union européenne, plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année et risque d’entraîner une perte de fertilité qui compromettrait l’objectif de souveraineté alimentaire et aurait une incidence sur la qualité et la valeur nutritionnelle des produits.

À l’échelle de l’Union européenne, 60 à 70 % des sols sont considérés en mauvais état en raison des pratiques de gestion actuelles.

Pourtant, les services rendus par les sols sont nombreux et diversifiés : les sols participent, en raison de leur teneur élevée en carbone, à l’atténuation au changement climatique. La biodiversité des sols participe à une meilleure santé humaine, animale et végétale ainsi qu’à la fourniture de ressources en eau saine.

Le plan biodiversité recommandait déjà en 2018 « le déploiement à grande échelle d’outils de diagnostic qui permettent d’évaluer l’état et le fonctionnement des sols (approche multifonctionnelle) et de guider les acteurs des sols vers le choix de pratiques adaptées et durables » (objectif 3.3).

Le 17 novembre 2021, la Commission européenne a adopté une communication sur la « stratégie de l’Union européenne pour la protection des sols à l’horizon 2030 », laquelle prévoit de prévenir la dégradation et rétablir la santé des sols et des terres. Selon la Commission, le préalable à ces actions est de mieux connaitre les sols, à l’aide des outils numériques ou des données et surveillance des sols.

Connaitre la santé des sols est ainsi essentiel, notamment dans un contexte d’adaptation au réchauffement climatique (moindre volatilité des rendements et moindre usage des ressources en eau). Une meilleure connaissance des sols bénéficiera également à la mise en œuvre de l’objectif « zéro artificialisation net » afin de préserver les sols en bonne santé des politiques d’aménagement. Enfin, connaitre les sols les plus dégradés permettra de mieux cibler les objectifs à venir issus de la future loi européenne sur la restauration de la nature.

De récents travaux menés par L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ou par la Commission européenne ont permis d’identifier des indicateurs de bonne santé des sols faisant consensus tels que leur capacité à abriter une biodiversité, à retenir et fournir des nutriments, à stocker ou recycler des matières organiques, à retenir et filtrer l’eau, à filtrer et dégrader des polluants, à fixer les végétaux ou à contrôler la composition chimique de l’atmosphère.

La connaissance de la santé des sols bénéficiera ainsi à de très nombreux acteurs : propriétaires fonciers, agriculteurs, forestiers, banques et investisseurs, entreprises, collectivités territoriales, agences et services de l’État.

L’article 1er de la proposition de loi complète le code de l’environnement afin de rendre obligatoire l’établissement d’un diagnostic de santé du sol pour toutes les cessions ou mise à bail de parcelles situées dans les zones agricoles, forestières ou naturelles au sens des articles L. 151‑11 à L. 151‑13 du code de l’urbanisme, indépendamment de l’activité qui s’y exerce.

Il prévoit que les informations issues des diagnostics de santé des sols seront transmises, compilées et analysées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) afin d’établir un atlas qui permette, au niveau national, d’identifier les sols qui pourront bénéficier de politiques publiques ciblées, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), de la directive nitrates, de la future loi européenne sur la restauration de la nature ou de la démarche zéro artificialisation nette (ZAN).

L’article 2 adapte cette obligation aux baux ruraux qui font l’objet d’un régime spécifique au sein du code rural et de la pêche maritime.

L’article 3 prévoit que le Gouvernement remette au parlement, dans un délai de 6 mois, un rapport évaluant l’incidence financière de la présente loi.

Telles sont les mesures proposées par les auteurs du présent texte, qui doivent permettre de favoriser une meilleure connaissance de la santé des sols dans un objectif de souveraineté alimentaire, de protection du climat et de la biodiversité.

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12551. – I. – Le diagnostic de la santé et de la qualité des sols d’un immeuble non bâti est un document qui permet d’évaluer l’état du sol à partir d’indicateurs renseignant sur les fonctions du sol et leur rôle dans les services rendus par les écosystèmes. Il est accompagné de recommandations destinées à restaurer les fonctions des sols dégradés.

« Il est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés dont les conditions d’exercice sont fixées par voie réglementaire.

« Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.

« II. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble non bâti situé en zone naturelle, agricole ou forestière définie aux articles L. 151‑11 à L. 151‑13 du code de l’urbanisme, un diagnostic de la santé et de la qualité des sols est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Lorsque l’immeuble non bâti est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de santé des sols à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. En cas de bail rural, le diagnostic de santé des sols est tenu à la disposition du candidat locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime.

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble non bâti, le diagnostic de santé des sols est joint au contrat de location lors de sa conclusion.

« Les personnes qui établissent les diagnostics de santé des sols les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à l’utilisation durable et à la restauration des sols. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’Office français de la biodiversité, le Bureau de recherches géologiques et minières et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État. 

« La durée de validité du diagnostic de santé des sols, la liste des indicateurs sur lesquels il est fondé et les conditions dans lesquelles il est réalisé et les modalités de transmission et de mise à disposition des informations qu’ils délivrent sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

L’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un diagnostic de la santé des sols est tenu à la disposition du candidat locataire est joint au contrat de bail rural lors de sa conclusion dans les conditions de l’article L. 125‑5‑1 du code de l’environnement. »

Article 3 :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence financière de la présente loi.