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N° 1750

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire un dispositif de vidéoprotection
pour les logements sociaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Valérie BAZINMALGRAS,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’obligation d’installer un dispositif de vidéoprotection dans les halls et parkings de bâtiments de logements sociaux se justifie par une nécessité de sécurité pour les habitants bénéficiaires et pour la protection des biens communs financés par la Nation.

La sécurisation des halls, communs et parkings des logements sociaux est une nouvelle priorité à ajouter au bâti social. Ces ensembles d’habitation sont parfois confrontés à des enjeux liés à la délinquance, au trafic de stupéfiants, aux incivilités qui peuvent rendre la vie quotidienne dangereuse pour les habitants tout en étant une source de dégradation pour la collectivité.

La vidéoprotection peut dissuader les criminels potentiels, offrant ainsi une plus grande tranquillité d’esprit aux bénéficiaires et aux gestionnaires de ces biens.

La présence de caméras de vidéoprotection peut en effet décourager les comportements criminels tels que le vandalisme, les cambriolages, les agressions, et autres actes illégaux. Les auteurs de ces actes délictueux hésitent généralement à agir lorsqu’ils savent qu’ils sont surveillés, ce qui peut réduire le taux de criminalité autour des logements sociaux. En cas d’incident, les enregistrements vidéo peuvent fournir des preuves cruciales pour les enquêtes policières. Cela peut par exemple permettre l’identification des auteurs d’infractions et à résoudre les affaires plus rapidement, renforçant ainsi la confiance des résidents dans les autorités et le système judiciaire.

Les logements sociaux sont souvent la propriété de bailleurs sociaux bénéficiaires de fonds publics. Une vidéoprotection appropriée contribue à préserver ce patrimoine en évitant les dégradations et les actes de vandalisme, ce qui permet de maintenir aussi des conditions de vie décentes pour les résidents ou bien de réduire le coût d’entretien des communs. Pour les collectivités territoriales ou l’État, cela peut de plus réduire les coûts liés à la sécurité dans les logements sociaux. Plutôt que de maintenir un personnel de sécurité permanent, les caméras peuvent surveiller en continu et signaler les incidents lorsqu’elles sont gérées par un centre de supervision, ce qui permet de déployer les ressources de manière plus efficacement.

Pour éviter les abus, les systèmes de vidéoprotection seront soumis à la réglementation actuelle pour garantir que les droits à la vie privée des résidents sont respectés.

Ainsi, l’obligation d’installer un dispositif de vidéoprotection dans les logements sociaux peut être justifiée par les avantages qu’elle offre en matière de sécurité des résidents, de prévention de la criminalité, d’enquêtes plus efficaces et de protection des biens communs.

Dans son article 1er, cette proposition de loi intègre l’obligation de disposer d’un système de vidéoprotection dans les parties communes de logements sociaux.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments concentrant plusieurs habitations à loyer modéré ou logements sociaux doivent comprendre un système de vidéoprotection dans les espaces communs intérieurs et extérieurs, mis en place par le bailleur des logements sociaux et dont les images peuvent être intégrées à un centre de supervision urbain lorsque la collectivité territoriale compétente en possède un. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.