Description : LOGO

N° 1751

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne BRUGNERA, Éric PAUGET, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Christophe BLANCHET, Philippe PRADAL, Bruno STUDER, Nicolas TURQUOIS, Béatrice PIRON, Hervé SAULIGNAC,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un conducteur prend le volant alors qu’il n’a pas le permis de conduire, qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants, lorsqu’il commet un grand excès de vitesse ou une autre violation délibérée du code de la route, et qu’il tue ou blesse gravement quelqu’un, peut‑on encore parler d’accident ?

Combien d’hommes, de femmes ou d’enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ces conducteurs irresponsables qui transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Combien de vies brisées, de familles endeuillées à cause de chauffards qui par leur comportement délibéré ont mis en danger la vie d’autrui ?

La violence routière est à l’origine de drames évitables qui frappent non seulement les victimes, qui voient le cours de leur vie interrompu ou bouleversé irrémédiablement, mais aussi leurs proches, parents, enfants, conjoints…, qui se retrouvent en quelque sorte co‑victimes et dont l’existence est durablement affectée.

Nous ne pouvons nous résoudre à accepter ces vies brisées. La mortalité routière peut baisser à condition de s’attaquer aux conduites dangereuses qui sont à l’origine de trop d’accidents.

Cette proposition de loi vise ainsi à instaurer des qualifications spécifiques, distinctes de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. Elle caractérise l’homicide causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur comme homicide routier, ainsi que les atteintes involontaires contre les personnes comme blessures routières, dès lors que le conducteur responsable a commis une faute importante, telle qu’un grand excès de vitesse, la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou encore un délit de fuite.

En effet, dans de telles circonstances, la qualification « involontaire » semble inadaptée. Elle est très mal vécue par les victimes et familles de victimes, qui demandent de longue date la création de cette qualification.

Par ailleurs, la création de ces infractions autonomes et spécifiques sont nécessaires pour mieux responsabiliser les auteurs de ces comportements volontairement dangereux au volant. En changeant, la loi permettra désormais de renforcer la perception de la gravité des comportements à l’origine de l’accident et la reconnaissance du statut des victimes.

Enfin, cette création rejoint les conclusions du comité interministériel de sécurité routière qui s’est tenu le 17 juillet 2023 sous la présidence de la Première ministre.

***

L’article 1er de la proposition de loi crée un nouveau chapitre dans le code pénal qui institue trois nouvelles infractions : l’homicide routier (article 221‑19 du code pénal), les blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois (article 221‑20) et les blessures routières entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois (article 221‑21). Ces infractions sont caractérisées dès la première circonstance aggravante. En l’absence de circonstance aggravante, la qualification reste celle d’homicide involontaire ou d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, et les infractions relèvent des chapitres 1er et 2 du titre II du Livre II du code pénal.

L’article considère nouvellement comme circonstance aggravante à ces infractions le port du téléphone portable tenu en main ou l’usage d’écouteurs. Il inscrit également la non‑assistance à personne en danger comme circonstance aggravante au même titre que le délit de fuite.

Les peines principales encourues par les auteurs d’homicide routiers ou de blessures routières restent les mêmes qu’avant le changement de qualification. Cependant, le nouveau régime d’infraction créé, qui se différencie désormais des homicides et des blessures involontaires relevant du seul champ accidentel, ne devrait pas laisser les magistrats indifférents dans leur appréciation de la faute pénale commise, ce qui pourrait entraîner un durcissement du prononcé des peines.

Enfin, cet article premier de la proposition de loi institue au sein du chapitre nouvellement créé un article 221‑22, qui prévoit des peines complémentaires que le juge peut prononcer pour les personnes physiques condamnées pour les infractions d’homicide et de blessures routiers. Ces peines complémentaires rejoignent celles prévues actuellement par les articles 221‑8 et 222‑44 du code pénal et sont au nombre de huit. Ces mesures prévoient notamment d’élargir la possibilité pour le juge de saisir ou d’immobiliser un véhicule qui n’appartient pas au condamné, mais que le propriétaire a mis à sa disposition alors qu’il savait que celui‑ci était en état d’ébriété, avait consommé des stupéfiants ou n’était pas titulaire du permis de conduire. Il prévoit également la possibilité, aujourd’hui offerte dans le cas d’atteintes involontaires à la personne humaine, mais pas dans le cas d’homicides involontaires, de saisir les véhicules appartenant aux condamnés qui n’ont pas servis à commettre l’infraction. Enfin, la proposition prévoit des peines complémentaires obligatoires : l’annulation du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois, la confiscation du véhicule pour les condamnés avec deux circonstances aggravantes, en état de récidive ou n’ayant pas le permis, la peine complémentaire obligatoire pour ces derniers étant étendue aux autres véhicules dont le condamné est propriétaire, et l’installation d’un dispositif anti‑démarrage par éthylotest électronique pour les condamnés qui étaient sous l’empire d’un état alcoolique.

L’article 2 est la conséquence de la création de nouveaux articles dans le code pénal. Il s’agit d’une mise en cohérence des articles qui mentionnent les actuels articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 en ajoutant, ou en lui substituant la mention aux nouveaux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑201 sont supprimés ;

2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Des homicides et blessures routiers

« Art. 22119. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Le conducteur :

« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article.

« Art. 22120. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Le conducteur :

« a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« Art. 22121. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Le conducteur :

« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

« Art. 22122. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ;

« 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ;

« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221‑19, 221‑20 et 221‑21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ;

« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 2353 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413‑1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 2

I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou des articles 221‑19, 221‑20 ou 221‑21 » ;

2° Les mots : « ou du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 », sont insérées les références :

« 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 », sont insérées les mots : « , d’homicide routier ou de blessures routières prévus par les articles 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la références : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles » sont insérées les références : « 221‑20, 221‑21, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, » sont ajoutées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévues aux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21 du même code » ;

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

3° À l’article L. 232‑3, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 221‑19, », et après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références « 221‑20, 221‑21 ».

V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».