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N° 1762

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant au rehaussement des objectifs de réemploi des emballages
et à la généralisation de la consigne du verre,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Maxime LAISNEY, Stéphane DELAUTRETTE, Charles FOURNIER, Hubert WULFRANC, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Cyrielle CHATELAIN, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, JeanFrançois COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Gérard LESEUL, Élisa MARTIN, Pascale MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Paul MOLAC, Philippe NAILLET, JeanPhilippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, Mathilde PANOT, René PILATO, François PIQUEMAL, Marie POCHON, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, JeanHugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Hervé SAULIGNAC, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACHTERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

Député‑e‑s.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »

Les problématiques liées à la gestion des déchets et à la nécessité d’une économie circulaire performante imprègnent de plus en plus le débat public, notamment depuis la discussion de loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) et la tenue de la Convention Citoyenne sur le Climat dont les propositions n’ont été traduites que partiellement par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Malgré une prise de conscience évidente, beaucoup de progrès restent à faire pour sortir d’une société du tout jetable, gangrénée par les logiques de surproduction et de surconsommation entraînées par la quête du profit.

Au‑delà de la question du recyclage qui répond à d’autres logiques complémentaires dans le cadre du principe de hiérarchie de traitement des déchets (réduire, réemployer et recycler), cette proposition de loi vise plus particulièrement la question du réemploi, au moyen du dispositif de la consigne, et particulièrement pour le verre.

Il ne s’agit pas d’une question mineure puisque selon une étude de L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le verre représentait en 2017, 45 % des emballages ménagers.

Dans ce secteur, le constat est accablant. Malgré quelques exceptions, les industriels maintiennent leur basculement vers le jetable et l’utilisation d’autres matériaux que le verre.

Par conséquent, les lignes de conditionnement en verre réutilisable continuent d’être remplacées par des lignes de conditionnement en emballage jetable, les laveuses d’être délaissées.

Particulièrement, à l’heure où il existe un consensus sur la nécessité d’une relocalisation industrielle, il est fondamental pour la vitalité économique de nos territoires de récréer une filière de la consigne et du réemploi, et donc du nettoyage des contenants ainsi que de la collecte et de la distribution des emballages réemployés. Il s’agit également d’un levier de réindustrialisation des territoires au moyen d’emplois non délocalisables d’autant que la filière représente déjà plus de 2 000 emplois directs.

Par ailleurs, d’un point de vue écologique, le réemploi du verre constitue une alternative crédible à la suppression des emballages plastique à usage unique et apporte de ce fait une réelle solution à la pollution plastique. Afin de réduire cette pollution à la source, il est, en effet, essentiel de les remplacer par des alternatives réemployables en verre.

De plus, au regard des enjeux majeurs de décarbonation de notre économie, laver et réemployer du verre plutôt que de le fabriquer pour un usage unique, selon un rapport établi par Zéro Waste Europe et Reloop, permettrait de diminuer de 85 % les émissions de gaz à effet de serre liées à ce matériau. Cette diminution globale serait même de 57 % par rapport à l’emploi d’un emballage en aluminium et 70 % pour un emballage plastique.

Selon l’ADEME, le réemploi d’une bouteille permettrait ainsi de diminuer drastiquement les consommations d’énergie (de l’ordre de 79 %), de CO2 (76 %) et d’eau (51 %) par rapport à la production d’une bouteille neuve. Contre toute attente, le fait de laver une bouteille ou un bocal en verre permet donc d’économiser de l’eau par rapport à la fabrication de ce même contenant en verre.

Dans une étude récente, du mois de juin 2023, l’Ademe admet ainsi un avantage systémique pour l’option réemployable concernant le verre, et ce, dès deux à quatre utilisations quelle que soit la distance parcourue, pour l’ensemble des types d’emballages étudiés (bouteille ou pot) et sur les indicateurs environnementaux étudiés. Une étude très favorable donc, qui identifie plusieurs pistes d’améliorations possibles pour réduire encore l’impact environnemental par l’éco‑conception en augmentant le nombre de réutilisations, en utilisant des emballages standardisés, en réduisant la masse des emballages ou encore en optimisant le process de lavage.

En réemployant du verre on éviterait également un certain nombre d’effets collatéraux sur le bilan carbone de notre pays. Il en va ainsi de la consommation des matières premières nécessaires à la création d’un nouvel emballage et pour les opérations habituelles de traitement des déchets, de recyclage et d’enfouissement qui représentent 4 % des gaz à effet de serre (GES).

A ce titre, notons la problématique particulière du sable, utilisé pour la confection de bouteilles en verre. L’ONU alerte sur l’utilisation incontrôlée de cette matière première qui est la plus utilisée dans le monde. Le sable est vital pour la protection des côtes, pour les fonds marins. Il empêche par ailleurs les nappes phréatiques d’être salinisées. Cette matière première doit être préservée alors que les activités extractives sont responsables de la moitié des GES et de plus de 90 % de la perte de biodiversité.

De même, par la consigne du verre, on évite l’utilisation d’autres types d’emballages nocifs pour la santé. Ainsi, il faut rappeler que le verre ne transfère aucune molécule sur les aliments, ce qui en fait un contenant particulièrement sûr. Il s’agit également d’un matériau particulièrement solide et donc résistant aux lavages.

Par ailleurs, la production du verre, et même son recyclage, demande beaucoup d’énergie. Il faut des fours dont la température s’élève à plus de 1 500 degrés pour pouvoir produire du verre ou le recycler. En le réemployant, la consommation énergétique est bien moindre et répond à nos objectifs de sobriété. Dans un contexte de tension maximale sur les prix de l’énergie et de crise d’approvisionnement du gaz, conjuguée avec la disparition des tarifs réglementés pour les professionnels, il s’agit d’un avantage important.

Chez nos voisins européens, les bonnes pratiques sont restées plus ancrées que chez nous, à l’exception près de l’Alsace grâce à l’implantation de la société Météor. Cette entreprise produit de la bière. Les bouteilles sont consignées et réutilisées en moyenne 19 fois ce qui signifie qu’elle circule durant 6 ans. l’Ademe qui a étudié ce système y a décelé de nombreux avantages. Ainsi, ce système présenterait entre 51 % et 84 % de gains environnementaux sur tous les indicateurs étudiés.

En Allemagne, 40 % des boissons vendues le sont dans des contenants en verre pouvant être consignés. En Angleterre, la figure du livreur de lait, qui avait quasiment disparu a retrouvé un nouveau souffle ces dernières années.

En France, des avancées législatives ont été actées ces dernières années même si cellesci restent timides :

La loi AGEC de 2020 a fixé un objectif global de 20 % de réduction des emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025 dont au moins la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation.

Plus précisément, elle fixe dans l’article L. 541‑1 du code de l’environnement l’objectif de 5 % en 2023 et de 10 % en 2027 de contenants réemployables tout en renvoyant à un décret les proportions annuelles minimales des emballages réemployés que les metteurs sur le marché doivent atteindre à ces dates. A défaut, si les performances de collecte ne sont pas atteintes au second semestre 2023, en concertation avec les parties prenantes, des modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour le recyclage et le réemploi devront être définies. Cette loi crée également un observatoire du réemploi.

Par ailleurs, par son article 65, elle charge les éco‑organismes de définir des standards d’emballages réemployables pour le 1er janvier 2022 et encourage le recours de ces standards par une prime d’éco‑modulation.

Enfin, elle a imposé aux éco‑organismes en charge des emballages ménagers de dédier un minimum de leur budget au développement du réemploi des emballages, fixé à 2 % et réhaussé depuis à 5 %.

La loi Climat/Résilience a également abordé la consigne, inspirée en cela par les propositions de la Convention citoyenne pour le Climat qui préconisait la mise en place progressive d’un système de consigne de verre (lavable et réutilisable) jusqu’à une mise en place généralisée en 2025. Or le gouvernement a réduit largement la portée de cette préconisation.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement prévoit simplement « la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de consigne pour réemploi pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés ». L’observatoire du réemploi est en charge de réaliser une évaluation à ce sujet.

Or le gouvernement a pris beaucoup de retard.

Déjà le fameux observatoire n’a été mis en place qu’en 2022, soit deux ans après la date prévue initialement, et l’évaluation demandée sur la consigne du verre n’a toujours pas été rendue même si selon les annonces du ministère, celle‑ci serait imminente.

Seuls documents utiles sur le sujet, les huit études publiées fin juin 2023 par l’ADEME et notamment celle concernant l’évaluation environnementale comparative du verre réemployé par rapport au verre à usage unique, qui confirme l’intérêt de cette démarche.

Dans les faits, en 2022, 8,5 millions de bouteilles dont 1,4 million en verre ont été réemployées en France, soit moins de 10 % quand 77 % a été recyclé.

Plus globalement, le réemploi des emballages ménagers reste inférieur à 1 %.

Parallèlement, le 9 mai dernier, Citeo, l’un des éco‑organismes désignés par l’État pour gérer la fin de vie des emballages, a présenté une trentaine d’emballages en verre, bocaux et bouteilles de différentes tailles, afin de pousser les entreprises de l’agro‑alimentaire à utiliser des contenants standardisés.

Les deux grands fabricants de verre en France, Verallia et O‑I, ont signé un protocole d’accord pour mettre sur le marché une trentaine de modèles de contenants en verre réutilisables. Reste que, faute d’obligations réelles, les entreprises qui ont été sollicitées pour utiliser ces emballages en verre (Danone, Nestlé, Heineken, Leclerc, Coca‑Cola) ne s’engagent pour l’instant sur aucun volume d’utilisation faute d’obligations concrètes. Plusieurs mettent en avant des contraintes et préfèrent miser sur une phase de test.

Par ailleurs, plusieurs associations existent comme Réseau Vrac et Réemploi qui s’investit largement pour structurer la filière et constitue un acteur de premier plan.

La France, selon les projections réalisées par les associations, devrait compter une vingtaine d’opérateurs de filière d’ici la fin de l’année 2023 soit un essor conséquent avec la création d’infrastructures de proximité et la création d’emplois non délocalisables à la clef.

Le 22 juin dernier, la secrétaire d’État a fait de nouvelles annonces en indiquant que la France allait mettre en place une consigne sur les emballages en verre d’ici à deux ans. Elle a complété en indiquant que des expérimentations seront lancées dans des hypermarchés volontaires qui auront par la suite l’obligation de récupérer les contenants en verre, comme les bouteilles ou les bocaux… d’ici deux ans. Des dispositions certes positives mais largement incantatoires à ce stade.

Par ailleurs, un fonds de soutien pour l’utilisation d’emballages standardisés serait abondé à hauteur de 50 millions, un fonds déjà prévu par la loi AGEC.

Ces annonces, tout comme les bonnes initiatives, restent donc trop faibles ou trop isolées.

Surtout, étant non contraignantes et inorganisées par les pouvoirs publics puisque nous entrons tout juste dans la phase de l’expérimentation sur le principe du volontariat, elles dépendent encore des bonnes volontés et de l’esprit d’initiative d’acteurs privés et de l’impulsion des éco‑organismes, alors que la responsabilité première devrait en incomber à l’État.

Comme le reconnaît Citeo, et comme le révélait déjà l’étude de l’Ademe de 2018, le défi d’un tel dispositif d’ampleur nationale reste « la standardisation des emballages pour qu’ils soient collectés, lavés et réutilisés de manière harmonisée sur l’ensemble du territoire ».

S’il faut respecter le temps industriel, nous savons bien que sans contrainte et sans soutien public fort notamment pour inciter à la standardisation des emballages et aux solutions de lavage de proximité, l’unique critère d’évolution ou non sera celui de la rentabilité financière de ces dispositifs.

Le droit positif doit donc évoluer pour produire un véritable effet de levier en faveur du retour de la consigne du verre, plébiscitée par 88 % de nos concitoyens, selon une étude de l’ADEME, et même par 92 % selon un sondage Ipsos/Reloop de mai 2023.

Nous souhaitons donc, au travers cette proposition de loi, en fixant des objectifs contraignants, planifier le retour du réemploi pour le verre qui participe à la bifurcation écologique par une sobriété d’usage des matières premières, de l’énergie et de l’eau, par la relocalisation économique dans une logique de circuit court, participant ainsi au respect de nos engagements climatiques notamment de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Dans un article premier, nous revoyons ainsi la trajectoire définie par la loi AGEC concernant les emballages réemployables, en renforçant ces objectifs, en les espaçant dans le temps pour arriver à des objectifs ambitieux à l’horizon 2040, date de fin des emballages plastiques à usage unique. L’objectif passerait ainsi à 20 % à l’horizon 2027 et de nouveaux objectifs seraient définis à l’horizon 2035 (à 40 %) et 2040 (à 50 %).

En actant ce nouveau calendrier et ses objectifs progressifs, le décret prévu à ce même article, fixant des obligations de proportions minimales d’emballages consignés pour réemploi à mettre annuellement sur le marché, devrait alors être décliné avec des objectifs précis jusqu’en 2040.

Par ailleurs, cet article impose que le décret visé soit pris, en Conseil d’État, après avis du Conseil national de l’économie circulaire, instance de consultation de toutes les parties prenantes du secteur, au regard de son importance pour la traduction concrète des objectifs pour les metteurs sur le marché.

Pour que les objectifs soient réellement atteints, le présent article prévoit que les obligations définies par ce décret feront l’objet de sanctions en bonnes et dues forme et non d’une simple modulation de l’éco‑contribution en cas de non‑respect. Le produit de ces amendes serait ainsi affecté aux missions définies au V de l’article L.541‑10‑18 du code de l’environnement, c’est‑à‑dire au financement des solutions de réemploi et de réutilisation des emballages.

Toujours dans cet article, nous prévoyons enfin de réaffirmer une responsabilité première de l’État dans la mise en œuvre concrète d’un système de consigne du verre au titre de la politique nationale des déchets en lui confiant un rôle pour le développement des infrastructures nécessaires, tant à la collecte, qu’au nettoyage des emballages ainsi récupérés, lavés et réutilisés. Les objectifs de cette politique nationale devront ensuite être traduits dans les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.

Dans un article deux, nous créons une obligation de consigne du verre, c’est‑à‑dire une obligation de reprise des bocaux et bouteilles consignés, dans les grandes surfaces à compter de 2025 pour traduire juridiquement les annonces de la secrétaire d’État.

Par ailleurs, à l’image de ce qui prévaut pour le vrac, nous créons par cet article, une obligation pour les grandes surfaces de proposer des zones de 20 % de produits consignés. Cette volonté traduit le constat de l’Ademe que la collecte en grandes et moyennes surfaces constitue un levier important de développement.

Pour les surfaces plus petites, nous proposons une expérimentation pour qu’elle intègre le champ d’application de cette généralisation de la consigne.

Nous créons enfin un dispositif de sanction pour le non‑respect de ces obligations en renvoyant sa définition à un décret.

Dans un article trois, partant du principe que celle‑ci était obligatoire jusqu’en 1989, et donc sans attendre, nous prévoyons, puisque les circuits existent déjà, le rétablissement de la consigne du verre pour le secteur des cafés, hôtels et restaurants dans un temps plus rapproché.

Aujourd’hui, seulement 40 % des boissons en verre utilisées dans ce secteur ont des emballages réemployables (eaux : 28 %, bières : 64 % (hors fûts), soft : 32 %, vins : 13 %, spiritueux, champagnes, mousseux : 0 %). Et nous assistons actuellement à une bascule du verre ou du fût re‑remplissable vers des contenants à usage unique, notamment en plastique. Or, le conditionnement de boissons (bière, eau, jus) en bouteilles en verre consigné pour les cafés, hôtels et restaurants a toujours un moindre impact environnemental comparé au verre à usage unique (même dans le cas où celui‑ci est recyclé).

Les emballages à usage unique génèrent plus de 400 000 tonnes de déchets par an. Le réemploi permet d’éviter 250 000 tonnes par an de déchets d’emballages.

Cet article propose donc de rendre à nouveau obligatoire l’usage d’emballages re‑réemployables consignés pour la bière, les eaux ou les boissons rafraichissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants.

Nous créons enfin un dispositif de sanction pour le non‑respect de ces obligations en renvoyant sa définition à un décret.

L’article 4 revoit l’article 65 de la loi AGEC qui avait créé l’obligation pour les éco‑organismes de proposer des emballages standards réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi que pour les produits frais et les boissons à compter du 1er janvier 2022.

Si Citeo a fait de véritables progrès en la matière, nous considérons sur le fond qu’il convient que l’État garde la main sur cet objectif de standardisation puisque les éco‑organismes font l’objet de nombreuses critiques notamment au regard de leur gouvernance et ne s’adressent qu’à leurs adhérents. Par ailleurs, comme le secteur compte deux éco‑organismes, Citéo et Leko, l’État doit reprendre la main afin de répondre aux attentes de l’ensemble des metteurs sur le marché dans une logique d’intérêt général par la standardisation des contenants, condition sine qua non, de la mise en œuvre d’une consigne efficiente.

Ainsi, nous prévoyons de confier à l’Ademe le rôle de coordonner la définition les gammes standards d’emballages et de les valider, en lieu et place des éco‑organismes.

Par ailleurs, et dans ces conditions, le présent article permet de créer une véritable obligation pour les metteurs sur le marché d’utilisation d’emballages standardisés pour la proportion d’emballages réemployables auxquels ils sont astreints, pour les grandes entreprises à compter du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2027 pour les PME et TPE.

L’article 5 traite du financement de la mise en place obligatoire de la consigne du verre et de l’utilisation d’emballages standardisés en doublant la part des éco contributions liées à cette mission. La moitié du produit de ces contributions est orientée vers le financement de solutions de réemploi et de réutilisation pour aider à la mise en place des obligations liées à la consigne des emballages en verre. Cet article spécifie également que le produit de l’ensemble de ces contributions peut être utilisé pour le financement non seulement d’un soutien aux opérateurs mais également pour le financement des infrastructures nécessaires aux dispositifs de consigne et notamment de transport, de nettoyage, de tri et de stockage de ces emballages ainsi que l’implantation de lieux de déconsignation.

L’article 6 constitue le gage financier

L’ensemble des mesures devraient permettre d’engager notre pays bien plus résolument dans la lutte contre les déchets inutiles en promouvant un système qui a fait ses preuves, bénéfique pour l’environnement et pour l’économie locale, un dispositif qui pourrait participer pleinement à la planification écologique promise par le gouvernement.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du 1° du I, après le mot : « proportion », est inséré le mot : « minimale » ;

2° À la quatrième phrase du 1° du I, les mots : « et de 10 % » sont remplacés par les mots : « , de 20 % » ;

3° La quatrième phrase du 1° du I est complétée par les mots : « , de 40 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2035 et de 50 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2040 » ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer le maillage territorial des infrastructures liées au réemploi des emballages en verre. » ;

5° À la première phrase du III, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie circulaire » ;

6° Le III est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inobservation de la prescription définie à l’alinéa précédent ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. 

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononce une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende. 

« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine

« Le produit de ces amendes est affecté au financement des actions mentionnées au V de l’article L. 541‑10‑18.

« Les conditions d’application du présent III sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

I. – L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du II, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon une trajectoire définie par décret après avis conforme de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« À cette date, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits consignés, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. 

« Les distributeurs visés au précédent alinéa ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservant l’intégrité de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II bis et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

II. – Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté́ du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la reprise et de la collecte des emballages consignés pour réemploi dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et règlementaires à lever. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation.

Article 3

Après le II bis de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter – À compter du 1er janvier 2024, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réemployables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II ter et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Article 4

L’article 65 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :

1° Au début , mes mots : « Les éco‑organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement définissent des » sont remplacés par la phrase et les mots : « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie coordonne la définition par les éco‑organisme créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et valide les » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent garantir la préservation du produit et sa réutilisation par des normes de qualité définie par décret. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs qui embauchent plus de 250 personnes, ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros sont dans l’obligation d’utiliser ces gammes standards d’emballages réemployables à compter du 1er janvier 2025 dans les proportions définies par le décret mentionné au III de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

« Cette obligation s’applique à ‘ensemble des producteurs à compter du 1er janvier 2027, dans les proportions définies par le décret mentionné au III de l’article L. 541‑1 du même code. »

Article 5

Le deuxième alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage ; « 10 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sur ces sommes, la moitié est consacrée au financement du développement de solutions de réemploi et de réutilisation pour la mise en place des obligations liées à la consigne des emballages en verre »

3° La deuxième phrase est complétée par les mots :

« notamment au financement de l’adaptation des lignes de production, d’infrastructures de lavage, de tri et de stockage des emballages vides, ainsi qu’au financement de l’aide à l’implantation de lieux de déconsignation dans une logique de proximité. »

Article 6

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.