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N° 1775

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger et à sensibiliser
à la pratique de l’allaitement maternel,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne‑Laure BLIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Christelle D’INTORNI, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Alexandre PORTIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS). Or, aujourd’hui en France, seule la moitié des femmes choisissent d’allaiter leur enfant à la naissance.

Ce niveau est largement inférieur à celui observé dans la majorité des pays voisins européens, notamment dans les pays scandinaves où plus de 95 % des enfants sont allaités à la naissance.

La dernière enquête nationale périnatale de 2021 montre qu’en France, les disparités régionales restent par ailleurs très fortes avec plus d’enfants allaités en Île‑de‑France et surtout dans les départements et régions d’outre‑mer (hors Mayotte) où l’allaitement à la naissance concerne plus de 80 % des enfants.

Dans plusieurs régions de France la part de nouveau‑nés allaités est significativement inférieure au taux national dans les Hauts‑de‑France (57,8 %), en Normandie (58,4 %), ou dans les Pays de la Loire (61,2 %).

Selon la même enquête, 74,2 % des femmes ont initié un allaitement maternel, mais 27,7 % des femmes ont arrêté d’allaiter pendant les sept premiers jours de leur bébé, 28,2 % entre 8 et 21 jours, 32,2 % entre 22 et 45 jours et 11,9 % au‑delà de 45 jours. A deux mois, les femmes sont 34,4 % à allaiter exclusivement, 19,8 % à réaliser un allaitement mixte et 45,8 % à donner du lait premier âge du commerce. La conclusion est simple : la durée de l’allaitement est trop courte.

Pourtant, les recherches scientifiques démontrent de nombreux bénéfices de l’allaitement maternel, notamment pour le développement du nourrisson. En effet, d’après un rapport du Professeur Dominique Turck, l’allaitement satisfait à lui seul les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les six premiers mois de sa vie et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé de l’enfant à court et long terme et sur la santé de la mère. La composition du lait évolue avec la croissance de l’enfant. Il est également établi que l’allaitement favorise le lien mère‑enfant, la réduction de la fréquence des infections et des allergies chez les nourrissons et protège contre l’obésité. Dans un pays industrialisé comme la France, le Professeur Turck explique également que l’allaitement est associé chez le nourrisson à un moindre risque de diarrhées aiguës, d’otites aiguës et d’infections respiratoires sévères mais aussi à une diminution de maladies chroniques comme le diabète de type 1 et 2.

Trois éléments stratégiques doivent être soulignés :

– Premièrement, il est évident que les professionnels de santé sont en première ligne pour apporter une information complète et de qualité, et également inciter les mères à faire le choix de l’allaitement maternel exclusif et à le prolonger ;

– Deuxièmement, la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour assurer un allaitement satisfaisant ;

– Troisièmement, l’environnement direct dans lequel se déroule l’allaitement par la mère est décisif.

– À ce titre, les facilités pour allaiter, comme les conditions de reprise de l’activité professionnelle sont autant d’éléments qui influencent la décision de la mère d’allaiter et les modalités de son allaitement.

Outre les aspects bénéfiques pour le jeune enfant qui seront rappelés, le présent texte est également envisagé pour protéger la mère. Si bien évidemment – et fort heureusement – aucune loi n’interdit aujourd’hui aux mères d’allaiter leur enfant dans l’espace public, l’objectif de cette initiative consiste à mieux accompagner les femmes qui donnent le sein à leur enfant afin que leur liberté de choix soit garantie.

L’allaitement maternel a traversé l’Histoire. C’est d’ailleurs un thème largement traité dans l’art à travers la figure de la Vierge à l’Enfant, ou plus précisément la Vierge allaitante (Virgo lactans). On ne compte plus le nombre d’œuvres d’art illustrant la sainte Vierge allaitant l’enfant Jésus. La plus ancienne représentation remonte au IIe siècle et se trouve dans les catacombes de Sainte Priscille, à Rome, où l’on peut voir l’Enfant Jésus téter le sein de sa mère. C’est ensuite dans l’art byzantin, puis au cours du XIIe et surtout du XIVe au XVIe siècle que se développe cette iconographie. Cette image de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus représente avec une extrême délicatesse le lien intime formé par une mère et son enfant au moment de l’allaitement. On trouve également cette figure dans d’autres civilisations extra‑européennes.

Ainsi, cette multitude de représentation – que l’on retrouve également dans d’autres civilisations extra‑européennes – témoigne que l’allaitement a traversé les modes de vie et l’évolution des sociétés.

Malgré tout, nous constatons dans notre pays, un certain nombre d’incidents dans lesquels des mères sont purement et simplement empêchées d’allaiter leur enfant. Plusieurs exemples ont été relayés ces derniers mois par la presse.

En juillet 2021, une mère Australienne vivant en France est réprimandée par des gardes de Disneyland Paris pour avoir allaité sa fille sur un banc. Face à l’indignation suscitée Disney a présenté ses excuses.

Le 4 janvier 2022 à Albi, une mère de deux enfants doit allaiter son bébé dans un restaurant sur une aire d’autoroute de l’A20 près de Limoges. Elle est empêchée, le responsable expliquant avoir « déjà eu des problèmes, des gens se seraient plaints par le passé de femmes qui allaitent ». Là encore, le groupe propriétaire de ce restaurant s’est excusé plaidant une « erreur humaine ».

Le 2 juin 2022, une mère avec son conjoint et ses deux enfants visitaient le Louvre. Au cours de la visite, son bébé a faim. Le Louvre n’ayant pas d’espace réservé à l’allaitement, la mère s’assoit sur un banc et commence à allaiter son enfant. Un agent du musée s’est alors approché d’elle et a exigé qu’elle cesse d’allaiter. La mère a été obligée de sortir du musée pour nourrir son bébé. Le musée du Louvre s’est excusé rappelant que les femmes avaient le droit d’allaiter leur enfant dans l’enceinte du musée.

Le 9 novembre 2022, une mère de famille se rend dans une bibliothèque de Nice avec ses enfants dont sa dernière âgée de 10 mois. Au moment d’allaiter sa fille, il lui est expliqué qu’en raison du règlement elle n’a pas le droit d’y procéder.

Plus récemment, le 9 juin 2023, une mère présente dans le parc zoologique de Lille a été empêché d’allaiter son bébé de six mois par un agent municipal. La ville de Lille a dû rappeler à ses agents qu’il était permis aux femmes d’allaiter leur enfant dans l’espace public.

Cette liste nonexhaustive révèle combien il est important de rappeler le droit des femmes et des mères à allaiter leur enfant.

Une autre ambition de cette proposition de loi est d’assurer une meilleure information sur la pratique de l’allaitement maternel.

En France, selon une étude de l’Inserm en 2021, 56 % des femmes avaient recours à l’allaitement maternel exclusif à leur sortie de la maternité.

Ce taux chute à 34 % à deux mois, et selon des données un peu plus anciennes, datant d’une dizaine d’années, il ne serait que de l’ordre de 10 % à six mois.

Pourtant, les vertus de l’allaitement maternel sont reconnues depuis fort longtemps : une meilleure croissance, une protection contre les maladies infectieuses, un risque réduit de mort subite du nourrisson ; et pour la mère une prévention contre certains cancers.

Les entreprises du secteur du lait infantile, par des stratégies de marketing très importantes, affectent le choix des mères d’allaiter ou non leur enfant. Une étude publiée le mercredi 8 février 2023 dans la revue médicale The Lancet révèle que ces entreprises dépensent près de 3,5 Mds de dollars par an pour promouvoir leur produit. Il s’agit un enjeu majeur pour elles, alors que les ventes sont passées de 1,5 milliard de dollars en 1978 à 55 milliards de dollards en 2019.

Certaines femmes font le choix de ne pas allaiter. Il s’agit de leur liberté. Ce texte n’a pas vocation à remettre en cause ce choix mais simplement d’encadrer un droit fondamental pour celles qui le souhaitent en mettant en œuvre un cadre juridique protecteur.

Cette proposition de loi est le fruit d’un travail initié par notre ancienne collègue Mme Bérengère Poletti. Très engagée sur ce sujet en tant que sage‑femme, sa compétence en la matière a guidé l’esprit de ce texte.

Déployer une stratégie nationale permettra la création d’un environnement favorable au choix d’allaitement. La présente proposition de loi s’articule autour de 12 articles :

– L’article 1er clarifie la situation des femmes allaitant un enfant au regard de l’article 222‑32 du code pénal et vise à empêcher tout engagement de poursuite en prévoyant une disposition spécifique sur l’allaitement en public.

Afin de donner plus de consistance à cet objectif, il est également proposé de prévoir directement le dispositif juridique correspondant et de sanctionner une telle interdiction ou tentative d’interdiction par une amende de 1500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article 131‑1 du code pénal.

Parce qu’il est essentiel d’agir sur plusieurs leviers notamment sociétaux et culturels, de travailler avec les acteurs de première ligne, à savoir les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, et d’intervenir dans les espaces publics afin de faciliter la mise en œuvre de l’allaitement.

Dans le respect du choix de la femme, l’objectif d’établissement de l’allaitement maternel comme élément de la politique de santé est poursuivi dans la section 2 afin d’agir sur l’image sociale des femmes qui allaitent dans les lieux publics, en maintenant leur droit à disposer de leur corps en toute circonstance. Cette campagne de promotion de l’allaitement maternel ne se veut ni stigmatisante, ni culpabilisante vis‑à‑vis des mères qui ne peuvent pas ou ne souhaitent tout simplement pas allaiter.

 L’article 2 vise à inscrire la promotion de l’allaitement dans le code de la santé publique dans tous les milieux de vie, les milieux d’enseignement et sur tous les lieux de travail.

 L’article 3 vise à prévoir que l’information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel doit être délivrée à l’occasion des examens prénataux obligatoires prévus, pour toutes femmes enceintes, par les articles L. 2122‑1 et suivants du code de la santé publique : intervenant avant l’accouchement, cette information pourra avoir une plus grande effectivité.

 L’article 4 prévoit un rapport portant sur l’application des dispositions actuelles du code du travail, relatives à l’allaitement, et notamment pour évaluer la mise en place systématique d’un congé spécifique pour l’allaitement.

 L’article 5 vise à renforcer la formation des étudiants en santé concernant leurs connaissances de l’allaitement maternel en renforçant le code de l’éducation par l’ajout d’un article additionnel à la partie consacrée aux études médicales. L’information est un enjeu majeur pour accompagner au mieux les futurs parents, notamment en ce qui concerne la pratique de l’allaitement maternel.

– L’article 6 vise à mieux informer les femmes enceintes au moment de la déclaration de la grossesse sur les dispositions en vigueur concernant l’allaitement maternel.

– Sur la base de ces expériences convaincantes, l’article 7 prévoit l’allongement de la durée du congé de maternité rémunéré dans sa période post‑natale. En effet, un congé post‑natal plus long est un élément décisif pour une poursuite plus satisfaisante de l’allaitement, dont la prévalence s’effondre aujourd’hui environ dix semaines après la naissance. Cet article vise donc à encourager le prolongement de la durée de l’allaitement.

La troisième section vise à promouvoir l’allaitement autant que possible, pour informer.

– La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de santé a indiqué dans son avis du 15 janvier 2019 qu’une extension de la prescription des tire‑laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où celles‑ci participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.

En effet, l’article R. 4311‑13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.

Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage‑femme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd’hui parmi eux, seules les sages‑femmes ont l’autorisation de prescrire des tire‑laits (arrêté du 27 juin 2006).

L’article 8 propose d’inscrire la possibilité de prescription de tire‑laits dans le code de la santé publique afin de soutenir l’allaitement maternel en France alors que celui‑ci diminue de façon inquiétante selon l’enquête nationale périnatale de 2016.

La promotion de l’allaitement maternel nécessite d’ouvrir la prescription au‑delà du seul tire‑lait, aux dispositifs de soutien à l’allaitement. Ces dispositifs sont complémentaires, le soutien à l’allaitement ne se limitant pas à la seule nécessité de recourir au tire lait.

 L’article 9 renforce la semaine de l’allaitement avec une journée nationale de l’allaitement maternel.

 L’article 10 prévoit d’importantes campagnes d’information médiatiques à l’échelle nationale, subordonnée par les Agence régionales de santé. Après la première campagne médiatique, une évaluation doit être menée par le ministère des Solidarités et de la Santé où un rapport devra être rendu au Parlement pour évaluer l’impact de cette campagne télévisuelle.

– L’article 11 prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement portant sur les conséquences économiques chez les femmes allaitantes relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits. En effet, cet arrêté ne vise clairement pas à encourager l’allaitement maternel, certaines femmes en situation de précarité renoncent parfois à louer des tire‑laits parce que les délais de remboursement de ceux‑ci par la sécurité sociale sont trop courts : ils ne sont que de 10 semaines à compter de la première prescription.

 Enfin, la dernière section correspond à l’article 12 est un gage visant à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

 

 

 

 

 


proposition de loi

Section 1

Protection de l’allaitement maternel dans l’espace public

Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. »

2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré une section 1 quater A ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public »

« Art. 2254111. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. » 

II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225‑4‑11 du code pénal.

Section 2

L’allaitement maternel, élément de la politique de santé

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »

Article 3

L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’avant‑dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »

Article 4

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 63214.  Tous les étudiants en études médicales bénéficient durant leur cursus d’une formation spécifique relative à l’allaitement maternel. »

Section 3

Allaitement et vie professionnelle

Article 6

Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3302. – Après réception de la déclaration de grossesse, l’organisme d’assurance maladie ainsi que l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressée informe la femme enceinte, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment de l’allaitement, prévues au présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »

Article 7

Après l’article L. 1225‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑19‑1. – ainsi rédigé :

« Art. L. 1225191. – Lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Section 4

Promotion de l’allaitement maternel

Article 8

Après le onzième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage‑femme. »

Article 9

La République Française, dans le cadre de la semaine de l’allaitement maternel, institue une journée nationale de l’allaitement maternel.

Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées spécifiquement au niveau national, en complément des actions entreprises le reste de la semaine consacrée à l’allaitement maternel fixée habituellement à la troisième semaine d’octobre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 10

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place. 

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles.

À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes médiatiques sont organisées à intervalles réguliers. 

Article 11

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165‑1 (LPP) du code de la sécurité sociale. 

Section 5

Recevabilité financière

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.