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N° 1783

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à permettre la délégation de vote en cas de grossesse en cours de mandat parlementaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Edwige DIAZ, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Jocelyn DESSIGNY, Philippe SCHRECK, Thomas MÉNAGÉ, Lisette POLLET, Christophe BENTZ, Kévin PFEFFER, Angélique RANC, Antoine VILLEDIEU, Christine ENGRAND, Roger CHUDEAU, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Stéphane RAMBAUD, Hervé de LÉPINAU, Julien ODOUL, Philippe LOTTIAUX, Stéphanie GALZY, Timothée HOUSSIN, Alexandra MASSON, Julie LECHANTEUX, Laurence ROBERTDEHAULT, José BEAURAIN, Christian GIRARD, Serge MULLER, Yaël MENACHE, Laurent JACOBELLI, Alexandre LOUBET, Aurélien LOPEZLIGUORI, Philippe BALLARD, Alexis JOLLY, Nicolas MEIZONNET, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Mathilde PARIS, Sophie BLANC, Gisèle LELOUIS, Yoann GILLET, Thierry FRAPPÉ, Thibaut FRANÇOIS, Marine HAMELET, Nicolas DRAGON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Laure LAVALETTE, Frank GILETTI, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jordan GUITTON, Annick COUSIN, José GONZALEZ, Pierrick BERTELOOT, Emeric SALMON, Caroline COLOMBIER, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Grégoire de FOURNAS, Emmanuel BLAIRY,

Députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le législateur a poursuivi le nécessaire effort de féminisation de la vie politique et de renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans les mentalités comme dans les institutions, de multiples progrès ont été effectués afin d’inclure dans des proportions croissantes les femmes dans la vie démocratique française, et de leur permettre une plus large représentation possible au Gouvernement, au Parlement ainsi que dans les collectivités territoriales.

Au niveau parlementaire, à l’occasion des premières élections législatives qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 1944, 33 femmes ont été élues députées à l’issue des élections d’octobre 1945, sur les 586 députés que comptait le Palais Bourbon, ce qui représentait alors 5,6 % des députés. À titre de comparaison, la XVIe législature élue en 2022 comprend 37,3 % de députées, soit 215 femmes sur un total de 577 parlementaires.

Si l’on s’intéresse de plus près aux questions liées à la conciliation entre vie familiale et mandat électif, il convient de porter un regard attentif à la situation des candidates aux élections et des élues face à la maternité. En effet, plus d’un tiers des députées ont moins de 45 ans et peuvent donc exprimer le souhait de fonder une famille en cours de législature. De plus, il paraît utile de rappeler que le désir d’enfants par femme s’élève, selon une enquête Kantar réalisée pour l’Union nationale des associations familiales (Unaf) en 2020, à 2,39, alors que la fécondité par femme se situait à 1,8 en 2020.

Si des voix se sont déjà élevées par le passé pour permettre le remplacement d’une députée enceinte par son suppléant, des propositions de loi allant dans ce sens se sont avérées infructueuses en juillet 2013 ainsi qu’en septembre 2022. Dans la mesure où cette piste a par deux fois été écartée, la présente proposition de loi organique s’est assignée pour but celui d’inclure dans les cas limitativement énumérés des autorisations de délégation de vote le cas spécifique de la maternité des députées.

Afin de permettre aux femmes de pouvoir s’engager dans le débat public en ne voyant pas la maternité comme un obstacle, il apparaît pertinent de procéder à cette modification, d’autant plus salutaire quand les élues concernées sont issues de circonscriptions des Français de l’étranger, des Outre‑Mer ou contraintes de passer beaucoup de temps dans les transports.

Au‑delà du cas des élues, une telle avancée du droit permettrait d’éviter des situations dans lesquelles une circonscription entière se retrouverait privée de parlementaires pendant la durée de la grossesse, faisant encourir le risque d’une inégale représentation de l’ensemble des circonscriptions du territoire pendant la période d’incapacité de l’élue à participer aux travaux parlementaires.

Ainsi, cette disposition est nécessaire en ceci que la maternité ou la grossesse doivent être explicitement citées aux côtés des cas de maladies prévus par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le second alinéa de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Vu l’article 3 de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l’article 62 du Règlement de l’Assemblée nationale, et notamment ses alinéas 3 et 4 ;

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Grossesse ; ».