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N° 1789

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le statut des aidants familiaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Frédérique MEUNIER, Alexandra MARTIN, Mansour KAMARDINE, Vincent SEITLINGER, Véronique LOUWAGIE, Jean-Pierre TAITE, Jean-Luc BOURGEAUX, Isabelle PÉRIGAULT, Justine GRUET, JeanYves BONY, Christelle PETEXLEVET, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Jean-Pierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Raphaël SCHELLENBERGER, Ian BOUCARD, Christelle D’INTORNI, Fabrice BRUN, Marc LE FUR, Alexandre PORTIER, Émilie BONNIVARD, Nathalie SERRE, Vincent DESCOEUR, Patrick HETZEL, Thibault BAZIN, Hubert BRIGAND, Virginie DUBYMULLER, Josiane CORNELOUP, Valérie BAZIN-MALGRAS, Yannick NEUDER, Francis DUBOIS, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les aidants familiaux jouent un rôle important dans l’accompagnement de la perte d’autonomie.

Une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Drees) de février dernier estime le nombre de proches aidants à 9,3 millions en 2021.

Elle révèle que ces proches aidants ont un état de santé moins bon que la population générale, ce qui « traduit peut‑être l’existence d’un impact de la situation de proche aidant sur la santé, via la charge mentale et physique qu’elle peut induire ».

58 % des salariés aidants, en 2022, sont en difficulté physique et mentale selon les chiffres de l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance.

79 % ont des difficultés à concilier vie professionnelle et rôle d’aidant, et 72 % considèrent que ce rôle a une incidence négative sur leur concentration d’après l’enquête France Alzheimer 2016.

Il a été estimé que six millions de proches aidants doivent concilier cet accompagnement avec leurs contraintes professionnelles.

Il est donc nécessaire de mieux soutenir ces proches aidants.

D’autant plus que le nombre d’aidants familiaux est appelé à augmenter. Un français sur quatre pourrait être concerné en 2030 d’après la Drees.

L’Observatoire solidaire des salariés‑aidants estime en outre que s’il devait être assuré par des professionnels, le travail des proches aidants représenterait 200 milliards d’euros par an.

Il faut donc améliorer le statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Son article 1er prévoit que le congé aidant soit intégralement rémunéré au niveau des indemnités journalières de maladie, soit 50 % du salaire alors que les indemnités journalières sont actuellement calculées en fonction du SMIC.

Il prévoit également que la rémunération du congé aidant soit portée à un an sur l’ensemble d’une carrière contre soixante‑six jours actuellement.

L’article 2 vise ensuite à permettre le cumul de l’allocation journalière proche aidant avec l’allocation adulte handicapé (AAH).

En outre, l’étude de la Drees susmentionnée estime le nombre de proches aidants de moins de 18 ans à 522 000.

En France, un élève par classe apporterait une aide régulière à un parent malade ou handicapé d’après l’enquête nationale Ipsos/Macif sur la situation des aidants en France en 2020.

Au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2022‑2023, 34 % des jeunes aidants scolarisés auraient été absents en cours au moins une fois pour accompagner un proche malade.

20 % des jeunes aidants procèderaient eux‑mêmes à la toilette intime d’un proche malade ou handicapé suivant les chiffres de l’Association jeunes aidants ensemble (JADE).

La situation de ces jeunes aidants nécessite une meilleure prise en compte et un meilleur accompagnement.

Des initiatives sont menées en ce sens en Europe.

Le projet européen EDY‑CARE, financé par la Commission européenne, vise notamment à prodiguer aux enseignants les outils nécessaires à la bonne gestion de l’aidance au moyen d’une liste de caractéristiques qui permettent de mieux identifier un jeune aidant. Elle offre des pistes d’ajustement organisationnel pour faciliter et soutenir son apprentissage.

Le projet Jangsterit, lancé en 2016 en Finlande par l’Association nationale des aidants, avec l’appui du ministère de la santé et des affaires sociales finlandais vise à identifier, sensibiliser et soutenir les jeunes aidants.

La France doit mieux reconnaître la réalité de ces jeunes proches aidants et proposer des dispositifs permettant de mieux les accompagner.

C’est la raison pour laquelle l’article 3 prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants.

Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de prévoir des aménagements de la scolarité des jeunes aidants, ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux, suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

L’article 4 prévoit quant à lui que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

L’article 5 prévoit ensuite que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles.

L’article 6 enfin, vise à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 1689. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à trois‑cent‑soixante‑cinq ».

Article 2

Le 7° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

Article 4

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

 

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles doit être créé.

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.