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N° 1802

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Aurélien TACHÉ, M. Benjamin LUCAS, M. Andy KERBRAT, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Karim BEN CHEIKH, Mme Christine ARRIGHI, M. Julien BAYOU, Mme Lisa BELLUCO, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Jérémie IORDANOFF, M. Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, Mme Julie LAERNOES, Mme Francesca PASQUINI, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Nicolas THIERRY, Mme Mathilde PANOT, Mme Danièle OBONO, Mme Andrée TAURINYA, M. Antoine LÉAUMENT, M. Thomas PORTES, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Martine ETIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, Mme Caroline FIAT, Mme Élisa MARTIN, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Mathilde HIGNET, Mme Rachel KEKE, M. Bastien LACHAUD, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, Mme Élise LEBOUCHER, Mme Charlotte LEDUC, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Pascale MARTIN, M. Frédéric MATHIEU, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Manon MEUNIER, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Sébastien ROME, M. Aurélien SAINTOUL, M. Michel SALA, Mme Danielle SIMONNET, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, M. Léo WALTER, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Sylvain CARRIÈRE, M. Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, M. Hendrik DAVI, M. Jean-Philippe NILOR,

députés et députées.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à mettre fin au principe de préférence nationale qui prévaut actuellement à notre pays.

En effet, alors que certains partis politiques font de ce concept la clef de voûte de leur programme et que de nombreux acteurs du débat public affirment que les étrangers bénéficieraient d’avantages supérieurs à ceux de nos compatriotes, nous affirmons au contraire que le principe de préférence nationale s’applique déjà dans de nombreux domaines du droit français et qu’il est un frein majeur à l’intégration des étrangers et à la cohésion sociale.

La première barrière à laquelle les étrangers primo‑arrivants peuvent être confrontés, c’est le langage. L’élément premier de socialisation et de vie commune. La notion d’intégration a été officialisée en France dans les années 1990 notamment avec la création du Haut Conseil à l’intégration (HCI) en 1989 puis réaffirmée par diverses lois. Dès 2003, celle « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » prévoit dans son article 8, « la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. » Dès lors, l’enseignement de la langue française aux étrangers qui arrivent en France devient une obligation pour notre administration si l’on veut aboutir à l’intégration.             

Selon un rapport de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) datant de 2020, 29 % des immigrés âgés de 18 à 59 ans n’avaient aucune maîtrise de la compréhension de la langue française lors de leur arrivée en France, ce qui ralentit considérablement le processus d’intégration et d’insertion professionnelle.

Cela crée aussi une inégalité manifeste avec les personnes nées en France, qui ont pu bénéficier d’un enseignement approfondi de cette dernière lors de leur parcours scolaire. Aussi alors que des cours de langue française sont prévus dans le cadre du contrat d’intégration républicaine signé par tous les étrangers primo‑arrivants admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaitent s’y installer durablement (108 909 personnes en 2021), celui ne commencent qu’une fois le statut de réfugié obtenu pour les personnes ayant demandé l’asile et ne comporte aucune obligation de volume horaire. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir le début de cet apprentissage, qui devra comprendre entre 400 et 600 heures au minimum (article 1er), mais aussi des possibilités de formation professionnelle (article 4), dès l’entrée des étrangers primo‑arrivants sur le territoire.

Alors que le délai de traitement du renouvellement des titres de séjour varie en fonction des préfectures, il semble nécessaire de prévoir un régime à celui qui prévaut pour les carte d’identité. Ces délais aléatoires conduisent à des ruptures de droits sociaux et administratifs. L’obtention et le renouvellement des titres de séjour relèvent du parcours du combattant, d’une suite de dispositifs non coordonnés entre eux, produisant autant d’occasions de ruptures que de chances d’insertion. De nombreux exemples de parcours heurtés du fait de ces ruptures m’ont été rapportés : une formation dont la durée dépassait celle du récépissé refusé, un parcours en apprentissage interdit, une possibilité d’embauche perdue, l’accès au logement social impossible, sans compter les ruptures financières lorsque les ressources s’interrompent brutalement. Pour y répondre, nous proposons de rétablir l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant l’extension de la présomption de continuité du droit au séjour, initialement inscrit comme une expérimentation dans le Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. Le retour de ce dispositif de conservation du droit au séjour et leurs droits sociaux pendant l’examen de leur dossier est renforcé par l’obligation pour l’administration de répondre sous six mois (article 7). À défaut le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision d’acceptation pour le renouvellement du titre de séjour.

Alors que l’intégration par le travail est plébiscitée par le plus grand nombre et semble être un des objectifs principaux du gouvernement, l’accès à l’emploi est clairement le domaine où la préférence nationale est le plus largement mise en œuvre, à travers notamment de nombreuses contraintes légales faisant obstacle au recrutement des étrangers primo‑arrivants, qu’il convient donc de supprimer intégralement.

Les étrangers en France sont en effet sous‑représentés dans plusieurs catégories professionnelles, une sous‑représentation qui s’élève à près de 40 % chez les cadres et les professions intermédiaires. Les freins à l’embauche pour les travailleurs étrangers sont flagrants : un volumineux dossier administratif à remplir accompagné d’une taxation de 1 612 euros, auquel est‑il proposé de mettre fin. Cela serait d’autant plus justifié que selon une étude de la BPI France, les entreprises confirment que l’intégration des étrangers est facile : « 60 % des dirigeants ayant recruté des collaborateurs étrangers trouvent que l’intégration des recrues étrangères est facile ». Partant de cette situation, la principale difficulté pour le recrutement de travailleurs étrangers extra‑européens reste les pré‑requis administratifs qui consacrent réellement une préférence nationale : la loi oblige le salarié étranger à demander une autorisation de travail (article 6), en parallèle les employeurs doivent fournir une preuve d’annonce publiée pendant plus de trois semaines, fermant ainsi la porte a des recrutements par recommandation ou par candidature spontanée et sur lesquels il est donc proposé de revenir. Pour les demandeurs d’asile, la situation est encore plus complexe, le travail n’étant possible qu’une fois la procédure de demande achevée et complète, contrairement à ce qui prévaut dans la quasi‑totalité des pays de l’Union européenne, avec lesquels il convient donc d’harmoniser notre droit (article 8). Enfin, pour l’accès à la fonction publique, l’ensemble des secteurs régaliens est réservé aux Français tandis que les étrangers extra‑européens, même dans d’autres secteurs, ne peuvent être que contractuels : ils exercent donc un métier et une charge de travail comparable aux fonctionnaires français, sans jouir des avantages de ce statut (article 9). Nous proposons de supprimer l’ensemble de ses barrières à l’emploi et cette forme de discrimination administrative entre étrangers et français, contraire aux principes d’égalité des chances consacrée par le code du travail depuis 1982 : la loi Auroux relative aux libertés des travailleurs énonce qu’« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Il est aussi indispensable de mettre fin à la préférence nationale dans l’accès à l’enseignement supérieur, qui impose aujourd’hui des frais d’inscription à université 5 fois supérieurs pour les étudiants étrangers (article 2) qui représentent pourtant un apport crucial à la richesse culturelle française et au rayonnement de notre pays à l’étranger. Ainsi qu’à la qualité de nos universités. Plus du tiers des doctorants est par exemple de nationalité́ étrangère, selon une étude de la Confédération des jeunes chercheurs, qui a recueilli plusieurs témoignages « Pour avoir le permis de travail, il faut la carte de séjour. Pour avoir la carte de séjour, il faut la carte étudiant, ainsi que le contrat de travail qui témoigne des ressources. Or pour avoir le contrat de travail, il faut la carte de séjour ! Et pour la carte d’étudiant également il faut la carte de séjour ! » qui révèle un problème structurel dans l’octroi de carte séjour : « Avoir un titre de séjour étudiant alors qu’on a un contrat de travail en tant qu’ingénieur de recherche en travaillant 35 heures par semaine me parait bizarre. Normalement, un contrat rémunéré à 2 000 euros mérite un titre de séjour salarié ! Elle est où la loi ? » témoigne un autre chercheur. Nous proposons donc de retirer cette limitation (article 5) qui empêche arbitrairement les étudiants de travailler, alors que le statut d’étudiant‑salarié est admis dans la grande majorité de nos universités. Dans d’autres cas, c’est aussi des opportunités qui sont ratées : des étudiants qui peuvent obtenir des contrats au bout d’un stage ou d’une alternance se voient disqualifier administrativement, car leur statut ne permet pas de signer un contrat à durée indéterminée. Le ralentissement du processus de recrutement est un frein pour beaucoup d’employeurs, mais aussi une forme d’inégalité entre les étudiants.

Enfin, afin que plus personne ne soit contraint de dormir à la rue en raison de sa nationalité, nous proposons de mettre fin à la préférence nationale dans l’hébergement d’urgence (article 3). En effet, si l’article 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. », il est désormais fréquent que leur situation administrative soit opposée à aux personnes sans‑abris, afin de les priver de l’hébergement qu’elles sollicitent, ce qui est contraire aux valeurs universelles de la République française.

Afin de couvrir les éventuelles charges financières que l’application de ces dispositions pourrait générer à court terme (puisqu’elles seront évidemment bénéfiques à notre économie et à notre modèle social à moyen terme), nous proposons (article 10) la création d’une taxe exceptionnelle sur les superprofits des sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime et les concessionnaires d’autoroutes afin de financer ces mesures. En plus d’être responsables de nombreuses et graves atteintes à l’environnement, ces sociétés réalisent en effet souvent leurs profits dans les pays d’origine des personnes contraintes à l’exil et qui se retrouvent ensuite étrangers primo‑arrivants dans notre pays et donc concernés aux premiers chefs par les dispositions de la présente loi.

 


proposition de loi

Titre Ier

Renforcer l’apprentissage de la langue française et faciliter l’accÈs À l’enseignement supÉrieur

Article 1er

L’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « suffisant » est remplacé par les mots : « entre quatre‑cents minimum et six‑cents heures par prescription » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « standardisée » sont insérés les mots : « prise en charge par l’État ».

2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour tous ressortissants d’un autre État. ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑13. – L’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures est gratuit et ne peut faire l’objet de droits d’inscription ou de différence par nationalité. »

Titre II

Assurer le droit À un hÉbergement d’urgence

Article 3

L’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « , quelle que soit sa situation administrative, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les personnes en situation de détresse bénéficieront dans le cadre de cet hébergement, d’une évaluation administrative et de l’étude d’ouverture de droit conformément à la législation en vigueur, dans le but de régulariser leur situation. »

Titre III

Renforcer la formation et l’accompagnement vers l’insertion professionnelle

Article 4

L’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les primo‑arrivants rencontrant des difficultés particulières dans leur parcours d’insertion professionnelle mentionnée au 3° bénéficient d’une prestation intégrée de maîtrise des prérequis, de découverte des métiers et d’ingénierie du parcours de formation. »

Titre VI

RÉgulariser et intrÉgrer par l’Éducation

Article 5

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 422‑1, les mots : « dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle » sont supprimés ;

2° L’article L. 432‑9 est abrogé.

Titre IV

RÉgulariser et intÉgrer par le travail

Article 6

I. – La section 2 du livre IV du titre III du chapitre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 5221‑2, les mots : « visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » sont supprimés ;

2° Les articles L. 5221‑5, L. 5221‑8, L. 5221‑9 sont abrogés.

Article 7

L’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :

 » La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

 » Entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑18, de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.

 » L’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle‑ci, peut justifier, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.

 » Le silence gardé pendant six mois par l’administration sur une demande de renouvellement de titre de séjour vaut décision d’acceptation. »

 » Après le dernier alinéa de l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 » Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision d’acceptation dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour. »

Article 8

La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 431‑3 est ainsi rédigé :

 » Art. L. 4313. – La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

 » Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. »

2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :

 » Art. L. 4314. – Dans un délai de trois mois après le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »

Article 9

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1 est ainsi rédigé :

 » Art. L. 3211. – Sous réserve des dispositions des articles L. 321‑2 et L. 321‑3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

 » 1° S’il ne jouit pas de ses droits civiques ;

 » 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

 » 3° S’il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

 » 4° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles‑ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. »

2° L’article L. 321‑2 est ainsi rédigée :

 » Art. L. 3212. – L’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants :

 » 1° D’un État membre de l’Union européenne ;

 » 2° D’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

 » 3° De la Principauté d’Andorre ;

 » 4° D’un État pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu ;

 » 5° Des autres États, établis régulièrement en France.

 » Toutefois, les intéressés n’ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.

 » Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision. L’accès aux ressortissants mentionnée au 5° ne concerne pas les fonctions d’autorité régalienne. »

Titre VI

Financer ces mesures avec les superprofits des sociÉtÉs qui dÉtruisent l’environnement

Article 10

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La charge pour l’État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.