N° 1831

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les seuils légaux de participation aux frais d’état civil induits par la présence d’un établissement hospitalier sur le territoire d’une petite commune comptant moins de 10 000 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christelle PETEX-LEVET, M. Olivier MARLEIX, M. Pierre CORDIER, M. Dino CINIERI, M. Marc LE FUR, M. Alexandre PORTIER, Mme Nathalie SERRE, M. Thibault BAZIN, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Émilie BONNIVARD, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Jean-Yves BONY, Mme Josiane CORNELOUP, M. Nicolas FORISSIER, M. Nicolas RAY, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Christelle D’INTORNI, M. Francis DUBOIS, M. Jean-Pierre TAITE, M. Fabrice BRUN, Mme Isabelle VALENTIN, M. Pierre VATIN, M. Emmanuel MAQUET, M. Philippe JUVIN, M. Julien DIVE, M. Maxime MINOT, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Patrick HETZEL, M. Vincent DESCOEUR, M. Yannick NEUDER, M. Ian BOUCARD,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les frais de gestion d’état civil incombant aux petites communes accueillant de grands centres hospitaliers sont extrêmement élevés et à l’origine de déséquilibres budgétaires importants pour les mairies concernées.

En effet, la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l’article L. 2321‑5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et plus précisément les critères de mutualisation des charges d’état civil induites par la présence d’un établissement hospitalier sur le territoire d’une petite commune comptant moins de 10 000 habitants.

Les seuils déterminés par le premier dispositif ont été modifiés par l’article 85 de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : le seuil de 10 % de la population de la commune qui naît ou décède dans l’hôpital en question a été abaissé à 1 %. Au‑dessus de ce nouveau seuil, chaque commune concernée contribue aux dépenses d’état civil.

En dépit de l’aide apportée par les communes extérieures et de l’abaissement du seuil à 1 %, les conséquences financières pour les petites communes d’accueil de ce type de centre hospitalier restent très importantes. En effet, une partie des dépenses d’état civil est obligatoirement et uniquement supportée par la commune d’implantation.

Il s’avère que les actes d’état civil des communes extérieures n’atteignant pas les seuils légaux de 1 % de naissance ou de décès sont répercutés financièrement sur la commune d’accueil du centre hospitalier. Les restes à charge pour ces communes sont parfois colossaux dépassant la centaine de milliers d’euros ce qui n’est absolument pas négligeable pour une commune de moins de 10 000 habitants au budget déjà souvent restreint.

Ces petites communes hospitalières ne peuvent pas faire face seules : une réponse doit leur être apportée afin de les épargner des frais d’état civil liés à la présence d’un centre hospitalier sur leur territoire et non pris en charge par le seuil des 1 % indiqué dans l’article 85 de la loi NOTRe.

La présente proposition de loi vise donc à supprimer les seuils légaux, fixés à 1 % depuis 2015, afin que la participation aux frais d’état civil concerne toutes les communes extérieures et que ne soient pas répercutés sur la commune accueillant l’établissement hospitalier sur son territoire les reliquats de frais d’état civil devant leur incomber.

Par ailleurs, la reformulation de l’article concerné proposée par cette loi intègre au dispositif les établissements publics de santé comportant une maternité et/ou un service de soins palliatifs. En effet, les charges d’état civil sont aussi lourdes pour les naissances que les décès et certaines communes se voient fortement pénalisées en étant exclues du dispositif car elles possèdent sur leur territoire un service de soins palliatifs mais pas de maternité. Il convenait donc de régulariser cet oubli.

Enfin, afin qu’aucune commune concernée ne soit exclue du dispositif, il est également proposé de supprimer le ratio de 30 % entre le nombre d’habitants de la commune d’accueil de l’établissement de santé et le nombre de naissances et de décès constatés chaque année. Actuellement critère indispensable pour que les communes puissent bénéficier de ce dispositif, ces 30 % représentent pourtant un véritable obstacle pour de nombreuses communes. En effet, il a tendance à rendre inéligible à cet article les très petites communes qui sont pourtant parfois ciblées pour l’installation de telles infrastructures médicales rendant l’état de leurs finances encore plus fragile.

Le premier article vise donc à modifier l’article L. 2321‑5 du Code général des collectivités territoriales afin de :

– supprimer le seuil légal de 1 % mis en œuvre par la loi NOTRe de 2015 ;

– préciser que la mesure concerne à la fois les établissements équipés d’une maternité et/ou également d’un service de soins palliatifs ;

– supprimer le ratio de 30 %, entre le nombre d’habitant de la commune d’accueil de l’établissement de santé et le nombre de naissance et de décès constaté chaque année, obligatoire pour pouvoir bénéficier du dispositif.

Le deuxième article est un gage visant à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 2321‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L’ensemble des communes dont au moins un habitant, au titre d’une année, est né ou décédé dans un établissement public de santé comportant une maternité et/ou un service de soins palliatifs et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribue financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.