N° 1879

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à économiser l’eau au quotidien,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christelle D’INTORNI,

députée.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré la reconnaissance du droit à l’eau potable et à l’assainissement consacré au rang des droits humains fondamentaux par l’Assemblée générale des Nations depuis plus de dix ans, le XXIe siècle sera inéluctablement marqué par la guerre de « l’or bleu ».

En réalité, celle‑ci aurait d’ores et déjà débutée précipitamment au regard de l’inquiétant niveau de ressources. Celles‑ci ont effectivement fortement baissé sur la période 1999‑2001 (‑14 %) en France métropolitaine entrainant une succession croissante de sécheresses. Tous les rapports scientifiques et données du GIEC déclinent une future baisse de ‑10 % à ‑40 % de débit de nos rivières, ‑15 à ‑25 % de baisse des pluies en été, ‑10 à 25 % de baisse du niveau des nappes et avec des sols qui auront une capacité à absorber les précipitations qui sera profondément et durablement bouleversée.

Si bien qu’aujourd’hui, 80 % de nos nappes ont un niveau bas ou très bas alors que nous étions, avant la sécheresse de 2022, à un niveau de 50 %. D’ici 2030, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions en manque d’eau. 30 % de la population européenne vivra dans des régions où l’eau sera rare toute l’année.

Or, dans le même temps, force est de constater que notre vie quotidienne est marquée par une infinie succession de gaspillages d’eau, trop souvent commise par manque de bon sens.

À titre illustratif, chaque jour, près de 2,3 milliards de litres d’eau potable sont utilisés dérisoirement dans les cabinets de commodités des foyers, soit 8,5 milliards de litres d’eau potable par an alors même qu’alimenter en eau potable ce type de système ne présente aucun intérêt.

Au fond, une mesure de bon sens consisterait à utiliser un autre réseau d’eau tels que l’eau utilisé pour la douche, la machine à laver, lavabos ou encore le lave‑vaisselle par un système de station de traitement des eaux afin d’alimenter, in fine, les cabinets de commodités des ménages et familles.

D’autant que, très concrètement, une famille de quatre personnes utiliserait près de 312 litres d’eau récupérable quotidiennement alors qu’elle n’utiliserait seulement 144 litres d’eaux dans le cadre de l’utilisation des cabinets de commodités.

Il en résulte, de facto, que la simple réutilisation des eaux utilisées au quotidien permettrait d’alimenter abondamment le besoin d’eau pour les cabinets de commodités.

Pour toutes ces raisons, la présente proposition de loi vise à économiser l’eau au quotidien.

À cette fin, l’article 1er vise à rendre obligatoire, pour toutes les constructions, nouvelles et anciennes, l’installation d’un système de récupération des eaux.

Au surplus, l’article 2 établit un crédit d’impôt afin de garantir la rentabilité d’un tel investissement pour l’ensemble des acteurs de la construction.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 152‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 152‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15231. – Toute nouvelle construction de bâtiment collectif ou individuel d’habitation ou autre bien immobilier à usage principal d’habitation ou mixte comporte une installation d’un système de récupération des eaux permettant d’alimenter l’eau des cabinets de commodités par les eaux déjà utilisées.

« Tout bâtiment collectif ou individuel d’habitation ou mixte déjà construit, doit comporter, quand la technique le permet, une installation d’un système de récupération des eaux permettant d’alimenter l’eau des cabinets de commodités par les eaux déjà utilisées. Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.

« En cas de copropriété, dans l’impossibilité technique d’équiper le bâtiment, chaque copropriétaire s’assure que son logement comporte des installations répondant à ces obligations quand la technique le permet.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, les délais d’exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même alinéa, en raison d’une impossibilité technique.

« À ce titre, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte des installations répondant à ces obligations. 

« La faisabilité d’une telle installation peut être confiée à des bureaux d’études spécialisées en capacité de rendre un avis de faisabilité circonstancié. »

Article 2

La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt pour la construction des installations des systèmes de récupération des eaux permettant d’alimenter l’eau des cabinets de commodités

« Art. 244 quater Y. – L’ensemble des constructeurs immobiliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’installation d’un système de récupération des eaux utilisées au titre de la vie quotidienne afin d’alimenter, in fine, l’eau des cabinets de commodités.

« Ce crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses supportées au titre de cette installation telles que définies par décret en conseil d’État. »

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.