N° 1896

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à prolonger temporairement le régime actuel des titres-restaurant pour en redéfinir les finalités au service de la santé publique,  de la préservation du pouvoir d’achat  et de l’activité des acteurs de l’alimentation et de la restauration,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis THIÉRIOT, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Jean-Yves BONY, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Dino CINIERI, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, M. Nicolas FORISSIER, M. Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, M. Mansour KAMARDINE, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Olivier MARLEIX, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX-LEVET, Mme Michèle TABAROT, M. Stéphane VIRY,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les titres‑restaurant ont été institués pour permettre au salarié qui ne bénéficie pas des services d’une cantine sur ou à proximité de son lieu de travail de se nourrir convenablement lors de la pause méridienne, et corrélativement de favoriser les commerces de restauration.

En effet, initialement, les tickets restaurants ne pouvaient être débités qu’auprès de restaurateurs. Les évolutions législatives successives ont cependant élargi leur possibilité d’usage et les tickets‑restaurant ont finalement majoritairement été utilisés pour acheter des plats préparés auprès de commerces de proximité ou de grande distribution.

Or, ces plats préparés ont le triple désavantage de présenter une faible qualité nutritionnelle, un coût proportionnellement élevé du fait de la position captive du détenteur de ticket‑restaurant et de se présenter dans un emballage à usage unique.

L’accélération de l’inflation sur les produits alimentaires pendant l’été 2022 a conduit à l’adoption de l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui, par dérogation l’article L. 3262‑1 du code du travail, permet l’usage des titres‑restaurant « pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable » jusqu’au 31 décembre 2023.

Les salariés détenteurs de ces titres ont largement plébiscité ce dispositif qui leur permet de cuisiner eux‑mêmes leur repas à partir de produits non directement consommables achetés grâce aux titres‑restaurant qu’ils peuvent ensuite apporter sur leur lieu de travail.

Il n’en demeure pas moins que le titre‑restaurant censé favoriser la qualité nutritionnelle et l’activité de restauration permet encore d’acheter des plats préparés en grande distribution.

L’incohérence globale du dispositif mérite qu’une réflexion de fond et une refonte en profondeur de celui‑ci soient menées. Or celles‑ci supposent du temps que le terme de la dérogation au 31 décembre 2023 ne permet pas.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de prolonger d’une année supplémentaire la dérogation accordée par la loi de 2022 qui permet l’usage des titres‑restaurant « pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable ».

Le prolongement de cette dérogation au 31 décembre 2024 doit remplir un double objectif :

– Permettre aux salariés de pouvoir se nourrir convenablement dans un contexte toujours inflationniste ;

– Donner le temps aux responsables politiques et sociaux de mettre en place un nouveau dispositif recalibré qui favorise la qualité nutritionnelle et l’offre de restauration tout en prenant en compte les nouvelles habitudes alimentaires et environnementales, dans un contexte d’inflation sur les prix des denrées alimentaires.

 


proposition de loi

Article 1er

À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».