N° 1952

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître et à redynamiser l’engagement bénévole associatif,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre VIGIER, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, M. Vincent DESCOEUR, M. Julien DIVE, M. Francis DUBOIS, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, M. Mansour KAMARDINE, M. Marc LE FUR, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX-LEVET, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme Isabelle VALENTIN, M. Stéphane VIRY,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’engagement volontaire bénévole contribue à répondre aux principaux enjeux de société et aux phénomènes de pauvreté et d’exclusion. Il favorise l’épanouissement des personnes, l’amélioration de la qualité de la vie, un développement économique et social plus équilibré et l’émergence de nouvelles professions.

Aujourd’hui, 15 millions de Français font le choix de s’impliquer au sein des 1,3 million d’associations en activités dans notre pays. Ils le font au service de la collectivité et dans des missions d’intérêt général aussi diversifiées que nécessaires. Cet engagement constitue un atout majeur pour nos territoires et une chance pour nos concitoyens les plus fragiles.

Or une récente enquête de France Bénévolat et Recherches & Solidarités, qui mesure les évolutions tous les trois ans depuis 2010 du taux d’engagement bénévole, rend compte d’une fragilisation du bénévolat associatif. En effet, la baisse du taux d’engagement dans les associations, de 2019 à 2022, se traduit par une baisse de deux millions de bénévoles associatifs.

Cette érosion du bénévolat est observée depuis 2016 et semble avoir été fortement accentuée par la pandémie de Covid‑19. Durant cette période, quatre millions de bénévoles ont déclaré avoir « arrêté de donner du temps ». En janvier 2022, moins de la moitié avait repris ses activités.

Par ailleurs, alors que de nombreux Français rencontrent des difficultés face à la crise inflationniste, on peut craindre que beaucoup d’entre eux renoncent à mener des actions caritatives et associatives ces prochaines années et soient contraints de privilégier des activités rémunératrices.

Pourtant, les associations jouent un rôle majeur dans des secteurs essentiels de la vie quotidienne des Français, et ce particulièrement en milieu rural. Ces dernières années, on a pu constater des avancées en matière d’incitation à l’engagement bénévole et citoyen, notamment dans le cadre de la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. Mais l’activité bénévole demeure insuffisamment reconnue par l’État.

Derrière chaque association se trouvent des femmes et des hommes qui s’engagent avec dévouement et détermination dans les domaines les plus difficiles de l’action sociale. C’est pour chacun d’entre eux et chacune d’entre elles que se destine cette proposition de loi.

L’article 1er crée une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles qui s’investissent au sein d’une association.

L’article 2 prévoit de tenir compte dans les modalités de calcul des pensions de retraite, de l’engagement dans une activité bénévole dès lors que celui‑ci atteint une certaine durée et un volume d’heures important.

L’article 3 prévoit que l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

L’article 4 définit les fonctions des membres du bureau de l’association faisant l’objet des dispositions prévues aux articles 2 et 3.

L’article 5 précise que la période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association mentionnée à l’article 3 s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives.

L’article 6 précise que seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité.

L’article 7 précise qu’un décret détermine les modalités de contrôle de l’attribution d’un trimestre supplémentaire de retraite au titre de l’engagement associatif.

 


proposition de loi

Article 1er

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Réduction d’impôt pour les heures de bénévolat

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 1 000 euros par an, les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200. »

Article 2

La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »

Article 3

À compter du 1er janvier 2024, toute personne membre du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Article 4

Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice‑président, trésorier et secrétaire, ou de responsabilité d’encadrement ou d’animation des bénévoles.

Article 5

La période de dix années effectives de responsabilités au sein du bureau d’une association ou comme encadrant ou animateur s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives.

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

Article 6

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité.

Article 7

Un décret détermine les modalités de contrôle de l’attribution d’un trimestre supplémentaire de retraite prévue par l’article 3 de la présente loi.

Article 8

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.