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N° 1953

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à empêcher l’acquisition et la détention d’armes par les personnes fichées pour radicalisation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Timothée HOUSSIN, M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BARTHÈS, M. José BEAURAIN, M. Pierrick BERTELOOT, M. Emmanuel BLAIRY, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Frédéric CABROLIER, M. Sébastien CHENU, Mme Annick COUSIN, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Frédéric FALCON, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Thibaut FRANÇOIS, Mme Stéphanie GALZY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, M. Daniel GRENON, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Laurent JACOBELLI, M. Alexis JOLLY, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. Nicolas MEIZONNET, M. Matthieu MARCHIO, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Joëlle MÉLIN, M. Pierre MEURIN, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Anaïs SABATINI, M. Emeric SALMON, M. Philippe SCHRECK, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Antoine VILLEDIEU,

députés.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 18 octobre 2023, aux Andelys, dans le département de l’Eure, un individu fiché S et suivi par les services de renseignement pour radicalisation religieuse musulmane, était interpellé par la gendarmerie qui découvrait chez lui un impressionnant arsenal : 11 armes d’épaule modifiées, 3 armes de poing, des poignards, hachettes, lacrymogènes, cagoules, gilets pare‑balles, bouclier, menottes, cagoule et près de 7 000 munitions de différents calibres.

Malgré sa fiche S, qui ne constitue pas une condamnation par la justice, il a pu acheter certaines de ces armes de manière légale, étant licencié d’un club de tir. Il a ainsi été condamné pour « modification d’une arme entraînant un changement de sa catégorie » et détention non autorisée d’armes et de munitions à une peine relativement légère : confiscation des armes, interdiction d’en détenir pour une durée de quinze ans et six mois de bracelet électronique.

Si le parquet n’a pas mis en évidence un quelconque projet de passage à l’acte ou de préparation terroriste, la possibilité pour des personnes radicalisées et fichées de se procurer des armes, et en particulier des armes à feu, en toute légalité et de s’entraîner à les manier constitue un véritable risque pour la sécurité des Français.

Cette situation souligne une faille dans le système actuel où être fiché pour radicalisation à caractère terroriste ou pour risques relatifs à la sûreté de l’État n’entraîne pas automatiquement l’interdiction de détenir ou d’acquérir des armes.

En conséquence, l’article unique de cette proposition de loi vise à empêcher l’acquisition d’une arme de catégorie A, B ou C aux personnes inscrites au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), ainsi que faisant l’objet d’une fiche S au sein du fichier des personnes recherchées (FPR).

Il rend obligatoire la confiscation par le préfet des éventuelles armes déjà détenues par les mêmes personnes après avis des services à l’origine du fichage. Cette précision doit permettre de ne pas entraver une éventuelle enquête sur la personne concernée. Rappelons que seule la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le Service central du renseignement territorial (SCRT), la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) et la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) peuvent inscrire des personnes. La demande de remise des armes est effectuée au lieu de leur détention par l’autorité administrative accompagnée des forces de l’ordre. En cas de refus de remise des armes, leur détenteur se trouve de fait en situation de détention illégale d’armes à feu.

Tout refus ou abstention de se conformer à cette injonction est passible des peines prévues à l’article 222‑52 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 312‑1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31211. – I. – L’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C est interdite aux personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

« II. – Lorsqu’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, le représentant de l’État dans le département et à Paris le préfet de police, après avis favorable du service à l’origine de l’inscription au fichier en cause, lui ordonne sans autre formalité préalable ni procédure contradictoire préalable, de les remettre avec effet immédiat à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. 

« Tout refus ou abstention de se conformer à cette injonction est passible des peines prévues à l’article 222‑52 du code pénal.

« III. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »