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N° 1960

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter le prononcé de la confiscation du véhicule,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Laurence VICHNIEVSKY, M. Jean-Paul MATTEI, Mme Anne-Laure BABAULT, M. Erwan BALANANT, Mme Géraldine BANNIER, Mme Anne BERGANTZ, M. Philippe BERTA, M. Christophe BLANCHET, M. Philippe BOLO, M. Jean-Louis BOURLANGES, Mme Blandine BROCARD, M. Vincent BRU, M. Mickaël COSSON, M. Laurent CROIZIER, M. Jean-Pierre CUBERTAFON, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Romain DAUBIÉ, Mme Mathilde DESJONQUÈRES, M. Laurent ESQUENET-GOXES, M. Olivier FALORNI, Mme Marina FERRARI, Mme Estelle FOLEST, M. Bruno FUCHS, Mme Maud GATEL, M. Luc GEISMAR, Mme Perrine GOULET, M. Frantz GUMBS, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE, Mme Sandrine JOSSO, M. Mohamed LAQHILA, Mme Florence LASSERRE, M. Philippe LATOMBE, M. Pascal LECAMP, M. Laurent LECLERCQ, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Aude LUQUET, M. Emmanuel MANDON, M. Éric MARTINEAU, Mme Sophie METTE, M. Bruno MILLIENNE, Mme Louise MOREL, M. Hubert OTT, M. Jimmy PAHUN, M. Frédéric PETIT, Mme Maud PETIT, Mme Josy POUEYTO, M. Richard RAMOS, Mme Sabine THILLAYE, M. Nicolas TURQUOIS, M. Frédéric ZGAINSKI, les membres du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) [(1)],

députés.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les rodéos urbains qui consistent, dans les zones denses d’habitation des métropoles, à conduire une voiture ou un engin motorisé à deux roues en s’affranchissant ostensiblement des règles du code de la route, ont occupé l’actualité durant l’été 2022.

Au départ, ces pratiques ont pu être considérées avec quelque indulgence. Elles sont vite apparues non seulement comme perturbatrices de la tranquillité publique mais encore comme constituant des provocations permanentes à l’égard des forces de l’ordre. Surtout, elles se sont révélées très dangereuses pour la santé, la sécurité et même la vie des riverains. Plusieurs jeunes enfants, percutés lors de ces rodéos, en sont morts au cours des derniers mois.

Contre un tel fléau, une riposte rapide, sévère et sans faille de la justice et de la police est nécessaire : la confiscation des véhicules utilisés est aujourd’hui au cœur de la réponse pénale.

Malheureusement, les juridictions n’ont souvent pas la possibilité de prononcer cette sanction, parce que la loi en limite l’application aux « véhicules appartenant au condamné », c’est‑à‑dire à l’auteur de l’infraction. Or le véhicule utilisé lors des rodéos appartient fréquemment à une société de location ou à un tiers complaisant.

Certes, la Cour de cassation a jugé que le certificat d’immatriculation n’était pas un titre de propriété, que la preuve contraire pouvait être rapportée, lorsque le titulaire du certificat n’apparaît pas comme le propriétaire effectif du véhicule. Encore faut‑il que le parquet en fasse la démonstration, ce qui est long et difficile, et empêche dans de nombreux cas de prononcer la confiscation.

Il en va de même concernant les délits de refus d’obtempérer, en constante augmentation depuis plusieurs années, dont la commission met en péril la sécurité, voire l’intégrité physique, des officiers et agents des forces de l’ordre.

Aussi, la proposition de loi a‑t‑elle pour objet, dans son article 1er, de permettre au juge correctionnel de prononcer la confiscation du véhicule dans tous les cas où celui‑ci aura servi à commettre l’infraction. Si l’auteur de l’infraction n’en est pas le propriétaire, il est prévu que ce dernier dispose, par l’effet de la loi, d’un droit de recours contre le condamné à hauteur du préjudice subi du fait de la confiscation du véhicule.

L’article 2 prévoit que la peine de confiscation du véhicule pourra être prononcée, non seulement à la place de l’emprisonnement mais en même temps que l’emprisonnement.

Enfin, l’article 3 dispose explicitement que la confiscation du véhicule dans les conditions précitées, énoncées sous la forme d’une modification de l’article 131‑6 du code pénal, est applicable aux délits routiers sanctionnant les rodéos et les refus d’obtempérer. Cette précaution légistique paraît nécessaire compte tenu de la spécificité du code de la route : les dispositions qu’il contient peuvent être analysées comme des lois spéciales dérogeant à la loi générale constituée par le code pénal et donc prévalant sur celle‑ci.

 


proposition de loi

Article 1er

Le 4° de l’article 131‑6 du code pénal est complété par les mots : « ou ayant servi à commettre l’infraction. Dans ce dernier cas, si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui‑ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. »

Article 2

Au dernier alinéa de l’article 131‑6 du code pénal, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4° ».

Article 3

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin du 5° du III de l’article L. 233‑1, les mots : « , s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui‑ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation ; » ;

2° À la fin du 2° du II de l’article L. 233‑1‑1, les mots : « , s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui‑ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. » ;

3° À la fin du I de l’article L. 233‑1‑2, les mots : « si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui‑ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. » ;

4° À la fin du 1° de l’article L. 236‑3, les mots : « si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui‑ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. ».

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Anne-Laure BABAULT, M. Erwan BALANANT, Mme Géraldine BANNIER, Mme Anne BERGANTZ, M. Philippe BERTA, M. Christophe BLANCHET, M. Philippe BOLO, M. Jean-Louis BOURLANGES, Mme Blandine BROCARD, M. Vincent BRU, M. Mickaël COSSON, M. Laurent CROIZIER, M. Jean-Pierre CUBERTAFON, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Romain DAUBIÉ, Mme Mathilde DESJONQUÈRES, M. Laurent ESQUENET-GOXES, M. Olivier FALORNI, Mme Marina FERRARI, Mme Estelle FOLEST, M. Bruno FUCHS, Mme Maud GATEL, M. Luc GEISMAR, Mme Perrine GOULET, M. Frantz GUMBS, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE, Mme Sandrine JOSSO, M. Mohamed LAQHILA, Mme Florence LASSERRE, M. Philippe LATOMBE, M. Pascal LECAMP, M. Laurent LECLERCQ, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Aude LUQUET, M. Emmanuel MANDON, M. Éric MARTINEAU, M. Jean-Paul MATTEI, Mme Sophie METTE, M. Bruno MILLIENNE, Mme Louise MOREL, M. Hubert OTT, M. Jimmy PAHUN, M. Frédéric PETIT, Mme Maud PETIT, Mme Josy POUEYTO, M. Richard RAMOS, Mme Sabine THILLAYE, M. Nicolas TURQUOIS, Mme Laurence VICHNIEVSKY, M. Frédéric ZGAINSKI.