N° 2027

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2024,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sylvie BONNET, M. Thibault BAZIN, M. Ian BOUCARD, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, M. Vincent DESCOEUR, M. Francis DUBOIS, M. Mansour KAMARDINE, M. Marc LE FUR, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme Nathalie SERRE, M. Jean-Pierre TAITE, Mme Isabelle VALENTIN, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Stéphane VIRY, M. Michel HERBILLON,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à la situation difficile que vivent nombre de nos concitoyens depuis le début de la crise énergétique qui fait suite à la crise du Covid‑19 et à la guerre en Ukraine, il est urgent de relancer la consommation. Pour cela, il faut permettre le déblocage de l’épargne des Français.

Depuis 2008, le taux de croissance annuel moyen des encours est de +6 %, témoignant de l’intérêt des salariés pour ce type de dispositif. Au 1er juillet 2023, l’épargne salariale totalisait à 180 milliards d’euros d’encours. L’épargne salariale a connu une belle croissance en 2022 avec une collecte brute de 19 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,7 milliards d’euros par rapport à 2021 et de 3 milliards d’euros par rapport à 2020. Durant le 1er semestre 2023, ce sont plus de 14 milliards d’euros qui ont été versés sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO et PER collectif).

Les droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué (CCB) ou sur un plan d’épargne salariale (PEE, plan d’épargne interentreprises (PEI)) ainsi que l’intéressement lorsqu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans.

En 2022, la mesure de déblocage exceptionnel pour l’épargne salariale a été utilisée par 309 000 porteurs, pour un montant total de 1,3 milliard d’euros. Cela représente 8,3 % de l’ensemble des déblocages pour les PEE/PEI et CCB. Cependant, cette utilisation est en baisse par rapport aux années précédentes, avec 3,9 milliards d’euros en 2008 et 2,2 milliards d’euros en 2013.

Le dispositif de déblocage exceptionnel proposé par cette proposition de loi permettrait aux bénéficiaires de retirer, au cours de l’année 2024, tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un de ces dispositifs d’épargne salariale, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) et de ceux investis dans les fonds solidaires. Les sommes ainsi débloquées – y compris les intérêts – bénéficieront d’une exonération d’imposition sur le revenu, sous réserve de la CSG et de la CRDS sur les intérêts.

Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation gérée en compte courant bloqué, ou de la participation et de l’intéressement investis en titres de l’entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, serait subordonné à un accord collectif ou à l’accord du chef d’entreprise.

Le montant des sommes débloquées dans le cadre de ce dispositif serait limité globalement à 40 000 euros par bénéficiaire. Cela permettra à nos concitoyens de financer l’achat de biens d’utilité courante mais onéreux, tels qu’une voiture, ou la réalisation de travaux immobiliers, voire à constituer une aide pour l’acquisition d’un logement.

Ce dispositif simple et équilibré est également avantageux pour les salariés qui conserveront les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes bloquées.

Tel est le sens de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 40 000 euros, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l’usage fait des sommes.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.