N° 2083

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre plus transparent le dispositif d’éco-contribution sur les pneumatiques,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Josiane CORNELOUP, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Thibault BAZIN, M. Ian BOUCARD, M. Éric CIOTTI, M. Pierre CORDIER, M. Fabien DI FILIPPO, M. Philippe JUVIN, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Yannick NEUDER, Mme Isabelle PÉRIGAULT, M. Nicolas RAY, Mme Isabelle VALENTIN, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Stéphane VIRY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’éco‑contribution (ou éco‑participation) est un dispositif qui vise à financer et à améliorer la collecte, la dépollution et le recyclage des anciens produits.

Il constitue un « complément » de prix payé par le consommateur, qui correspond au coût de la collecte, du traitement et du recyclage.

Il est mis en place pour les produits électriques et électroniques depuis 2006 ((déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)) et pour tous les produits d’ameublement depuis 2013 (éco‑contribution mobilier).

La règlementation a mis en place la responsabilité élargie du producteur (REP) pour des nouvelles filières en 2023 pour le secteur du Bâtiment, la filière jouets et la filière Bricolage et jardin. Il existe donc actuellement 21 filières REP reconnues par l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ainsi, cette éco‑contribution doit être répercutée auprès des clients professionnels, affichée sur les factures et intégrée dans les conditions générales de vente, uniquement pour la filière de l’ameublement (article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement) et celle de l’équipement ( L.541‑10‑21 du code de l’environnement).

Elle est sans possibilité de réfaction : elle ne peut pas être réduite et ne peux pas faire l’objet de remises.

La filière pneumatique, non frappée de ladite obligation, ne fait pas apparaître de mentions de l’éco‑contribution sur ses factures de vente ce qui nuit à la transparence envers le consommateur.

Par ailleurs, cette situation augmente les risques de fraudes de la part des vendeurs, qui peuvent ne pas déclarer l’intégralité des produits qu’ils vendent et ainsi réduire les montants versés aux éco‑organismes.

Par ailleurs, dans un rapport de 2016 sur les filières REP, la Cour des comptes recommandait d’améliorer, de façon générale, la perception des éco‑contributions.

L’objet de cette proposition de loi est donc de rendre plus lisible et transparent le dispositif d’écocontribution pour le consommateur final en matière de pneumatiques.

Elle reprend les termes des dispositions similaires appliquées aux filières DEEE et mobilier.

Ce dispositif de transparence permettrait de lutter plus efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de l’éco‑contribution prévue pour collecter et recycler les pneumatiques usagés, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les acteurs qui respectent la règlementation.

 


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proposition de loi

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 541.10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neuf, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »