N° 2088

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer l’obligation de notification de changement de régime matrimonial,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent SEITLINGER, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Nicolas FORISSIER, M. Michel HERBILLON, M. Patrick HETZEL, M. Philippe JUVIN, M. Mansour KAMARDINE, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Christelle PETEX-LEVET, M. Pierre VATIN, M. Stéphane VIRY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Durant leur union, les époux peuvent changer de régime matrimonial, et ce, pour différentes raisons ; un changement de régime peut par exemple permettre l’attribution du patrimoine lors de la dissolution du régime (décès, divorce).

Cette notion fondamentale du droit civil joue un rôle majeur dans l’édification du mariage. Elle évolue avec notre cadre socioculturel dans ses aspects légaux et économiques autant qu’affectif et éthique. À titre d’exemple, le passage d’un régime matrimonial de la séparation de biens à la communauté, permettra de protéger le conjoint qui dispose d’un patrimoine plus modeste. En revanche, un créancier aura la possibilité de se retourner contre le conjoint pour le recouvrement de ses dettes. En somme, la modification d’un régime matrimonial permet d’aligner le statut des époux sur leur projet de vie et ce, au regard de leur situation matérielle.

Pour modifier leur régime matrimonial, les époux doivent rédiger une nouvelle convention auprès de leur notaire. Ce dernier doit alors informer plusieurs personnes : les créanciers, les enfants mineurs et majeurs. Les enfants majeurs peuvent alors s’opposer à ce changement s’ils estiment qu’il porte atteinte à leurs droits, il appartient alors au juge de statuer en matière gracieuse.

Or, d’une part, cette procédure coûteuse et chronophage, détériore davantage les liens familiaux en plus d’engorger les tribunaux ; d’autre part, elle n’est plus aussi pertinente car elle ne correspond pas au paradigme sociétal actuel. En effet, dans un contexte où les structures familiales évoluent et les familles traditionnelles ne sont plus les seules existantes, notre société tend vers une reconnaissance de l’autonomie et de l’indépendance des conjoints. Autrement dit : ce droit de regard dans la liberté de choix des époux est de moins en moins acceptable.

Enfin, l’obligation d’information va à rebours de l’évolution du droit de la famille qui tend vers une plus forte souplesse pour les époux quant à leur changement de régime matrimonial. En effet, depuis plus de vingt ans, les pratiques évoluent dans l’intérêt des époux : la loi du 25 mars 2019 a fait disparaître l’obligation de respecter un délai de deux ans d’application de l’ancien régime matrimonial pour permettre aux époux d’en changer. De plus, en présence d’enfants mineurs, le changement n’a plus à être systématiquement homologué par le juge. Par ailleurs, en cas de mariage ou de remariage, les époux peuvent choisir n’importe quel régime matrimonial, et ce, sans que les enfants majeurs n’en soient informés. Pourtant, les modifications des droits patrimoniaux en cas de mariage ou de remariage sont les mêmes que lors d’un changement de régime matrimonial. Pourtant, dans ces cas, les modifications des droits patrimoniaux sont les mêmes que lors d’un changement de régime matrimonial. Dès lors une telle différenciation n’a pas lieu d’être.

La présente proposition de loi poursuit donc trois objectifs : uniformiser, moderniser et rationaliser le cadre légal, en supprimant l’obligation d’information des enfants majeurs lors d’un changement de régime matrimonial. Elle modifie ainsi en un article unique l’alinéa 2 de l’article 1397 du Code civil.

 


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proposition de loi

Article unique

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « et les enfants majeurs de chaque époux » sont supprimés.