N° 2092

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les activités agricoles préexistantes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERT-DASSAULT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi reprend certaines dispositions de la proposition de loi déposée par sa collègue Mme Nicole Le Peih visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, tout en offrant davantage de garanties aux agriculteurs.

Si le texte, examiné en 1re lecture, va dans le bon sens puisqu’il répond à un certain type de conflits de voisinage, il ne va pas suffisamment loin. Les agriculteurs sont confrontés à une multiplication de poursuites initiées le plus souvent par les nouveaux habitants des campagnes, du fait des émissions sonores ou olfactives inhérentes à l’exercice d’activités agricoles qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur la pérennité de leur exploitation. 

La proposition de loi actuellement examinée au Parlement interdit toute action à l’encontre d’une activité préexistante mais elle n’apporte pas une réponse appropriée quant aux troubles liés à l’évolution future de l’activité, fût‑elle la conséquence d’une mise aux normes ; en particulier en matière agricole. 

Par le dépôt de cet article unique, déjà déposé sous forme d’amendement dans le cadre de l’examen du texte, le 4 décembre 2023, à l’Assemblée nationale, le législateur souhaite aller plus loin, pour que plus aucun agriculteur n’ait à subir une situation telle que celle vécue par la famille Verschuere, exploitant à Saint‑Aubin‑en‑Bray, dans l’Oise.

Une exploitation sur deux dans l’Oise a obtenu une dérogation de distance pour construire près des habitations. Ils sont tous potentiellement menacés par des poursuites de riverains qui n’apprécient pas les « petits bonheurs » de la campagne.

L’objectif n’est nullement de permettre à un agriculteur d’étendre ses activités de son exploitation mais qu’il puisse préserver l’existant et de le mettre aux normes.

 

 


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proposition de loi

Article unique

Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les troubles anormaux du voisinage

« Art. 1253.  Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 

« Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelle que soit leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies sans modification substantielle et qui sont conformes aux lois et règlements. »