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N° 2170

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sarah LEGRAIN, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Sylvain CARRIÈRE, M. Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, M. Hendrik DAVI, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Martine ETIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, Mme Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Mathilde HIGNET, Mme Rachel KEKE, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, Mme Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. William MARTINET, M. Frédéric MATHIEU, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Adrien QUATENNENS, M. Jean-Hugues RATENON, M. Sébastien ROME, M. François RUFFIN, M. Aurélien SAINTOUL, M. Michel SALA, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, M. Léo WALTER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Pour un viol, il faut un couteau, un pistolet, etc. »

Ivan Levaï, 6 octobre 2011, France Inter

 

En France en 2022, les services de sécurité ont enregistré près de 85 000 personnes comme victimes de violences sexuelles ([1]) : 45 % pour des viols ou tentatives de viols, 55 % pour des agressions sexuelles. Le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées est en hausse (+11 % en 2022, après +33 % en 2021), aussi bien pour les viols et tentatives de viol (+12 % en 2022) que pour les agressions sexuelles (+11 %). Une partie de ces violences sexuelles enregistrées sont commises dans le cercle familial. En 2022, sur l’ensemble des victimes de violences sexuelles, 11 % sont victimes de leurs conjoints, et 16 % d’un autre membre de la famille, pour un total de 27 % de victimes de violences intrafamiliales. Suite aux viols ou tentatives de viol qu’elles ont subi, seules 12 % des victimes ont porté plainte (qu’elles aient ensuite maintenu ou retiré cette plainte).

En 2022, on compte seulement 7 000 condamnations pour violences sexuelles ([2]) selon les chiffres du ministère de la justice. Selon un collectif ([3]) d’avocates, d’autrices et de magistrat·es, 74 % des plaintes sont classées sans suite. Il dénonce aussi les ordonnances de non‑lieu, les correctionnalisations et les relaxes prononcées « dans des dossiers où il existe des éléments qui devraient entraîner poursuites et condamnations pénales ». Mme Magali Lafourcade ([4]), magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, révèle que seulement 0,6 % des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. S’agissant des viols pour lesquels une plainte a été enregistrée par la police, seuls 14,7 % ont donné lieu à une peine cette année‑là.

La définition du viol dans le code pénal est insuffisante

Le fait d’être non consentant·e à un acte sexuel ne suffit pas à caractériser le viol. Ainsi, « Le fait que la plaignante invoque, voire prouve, son non consentement ne suffit pas à lui seul à caractériser les infractions de viol ou d’agression sexuelle ; en effet, l’infraction ne sera constituée que si et seulement si son auteur a agi avec « violence, contrainte, menace ou surprise ». Seul un certain comportement de l’auteur des violences est pris en compte pour déterminer si l’infraction est constituée. Autrement dit, le seul refus des personnes victimes de se plier aux demandes sexuelles, inopérant pour les auteurs de violences, n’a pas non plus d’effet juridique légalement contraignant pour les magistrats, s’il n’est pas corroboré par la preuve du recours aux “violence, contrainte, menace ou surprise » ([5]). explique Mme Catherine Le Magueresse, doctoresse en droit et ancienne présidente de l’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail).

Finalement, la définition actuelle du viol dans le code pénal est une présomption de consentement implicite. Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal, et François Lavallière, magistrat, ont publié une tribune dans le Monde le 22 novembre 2023 ([6]) intitulée Violences sexuelles : « La France doit inscrire le consentement au cœur de l’infraction de viol ». Ils interrogent : « Comment prouver que l’acte était violent quand la victime n’a pas eu la force de résister ou n’a pas pu s’opposer ? Comment attester que l’auteur avait placé la victime dans une situation de contrainte morale annihilant tout consentement ? Comment établir le défaut de consentement quand celuici est un fantôme dans la loi ? ». Les auteur·es dénoncent également la culpabilité supplémentaire que cela fait porter sur une victime quand « celleci peut être incapable de réagir, de se débattre et de dire non sous l’effet de la peur, par crainte de représailles ou par sidération psychique notamment. »

Avec les quatre critères actuels, la définition pénale du viol n’est pas interprétée de façon suffisamment large. La loi n’est alors pas effective pour prendre en compte la sidération, la dissociation, la contrainte implicite, les rapports de pouvoir ou de dépendance économique. Pour toutes ces situations, bien que majoritaires, des non‑lieux sont prononcés parce que l’infraction ne serait pas suffisamment caractérisée. Face à ces difficultés d’interprétation et à l’absence de jurisprudence suffisante sur ces critères, le législateur doit intervenir pour clarifier la loi.

La France contrevient à ses engagements

La France a pourtant ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite Convention d’Istanbul en 2011. À l’article 36, les pays s’engagent à prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

A. la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet

B. les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;

C. le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.

2 Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. » Le GREVIO, groupe d’expert·es indépendant·es chargé de suivre la mise en œuvre par les États parties de la Convention d’Istanbul, a évalué la France en 2019 et identifié la nécessité d’« améliorer la réponse pénale aux violences et de revoir la définition pénale des agressions sexuelles et du viol pour s’assurer qu’elle repose sur l’absence d’un consentement libre. » ([7])

La Commission européenne a proposé une directive pour lutter contre toutes les violences faîtes aux femmes en harmonisant les législations des 27 pays de l’Union européenne. Elle propose une définition commune du viol en Europe basée sur le consentement. L’article 5, alinéas 2 et 3, énonce que « les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée ». La France s’y opposerait.

Des associations, des avocat·es et des magistrat·es ont multiplié les tribunes pour demander au Président et au Gouvernement de revoir leur position et d’inclure la notion de consentement dans la définition du viol, comme dans de nombreux pays. Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a rendu ses observations finales le 30 octobre 2023 et a pointé les insuffisances de la France : « Le traitement des violences sexuelles a été largement évoqué, et plus particulièrement le caractère dérisoire du nombre de condamnations pour viol, les difficultés pour les plaignantes à faire valoir leurs droits en justice. Par plusieurs questions de suivi, les experts du Comité ont incité la délégation française à clarifier sa position quant au refus de la France d’articuler la définition légale du viol autour de la notion de consentement. »

Un premier pas

Nous ne sommes pas naïf·ves. Changer la définition du viol dans le code pénal ne mettra pas fin à une société patriarcale dans laquelle la culture du viol se perpétue. Mais caractériser l’existence ou non d’un consentement permettra de reconnaitre « la complexité de l’infraction de viol (…) en ce qu’elle porte principalement non pas sur la façon dont elle est exécutée, mais sur l’absence du consentement de la victime » ([8]). La présomption d’innocence sera bien entendue protégée avec cette modification. Cette proposition de loi ne vise pas à inverser la charge de la preuve, mais à favoriser une recherche de preuves plus rigoureuse et améliorer ainsi la réponse pénale.

Pour lutter contre la culture du viol et les violences faites aux femmes, nous avons formulé de nombreuses propositions dans nos amendements, notre programme égalité femmes‑hommes « Vers une société féministe et émancipatrice » et notre plan pour mettre fin aux féminicides. Il est ainsi indispensable de renforcer l’accompagnement des victimes à toutes les étapes : nous proposons que dans chaque commissariat, une cellule d’urgence avec un personnel spécialisé soit rendue disponible. Elle peut être activée par une victime de violence sexuelle, viol ou agression. Elle lui assure soutien psychologique, écoute, accompagnement pour le dépôt de plainte et les examens médicaux. La durée de la formation des gardien·nes de la paix sera allongée et leur formation adaptée. Pour les agent·es en exercice dans la police et la gendarmerie, nous proposons de mettre en place un grand plan de formation continue obligatoire spécifique aux violences sexistes, sexuelles et aux discriminations. Les moyens dédiés aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes devront être à la hauteur des enjeux, fondés sur les besoins estimés par les associations. Les dispositifs d’accompagnement global gérés par les associations spécialisées doivent être généralisés. Mais il est également nécessaire de mettre durablement fin à l’engorgement des tribunaux et au manque dramatique de moyens et de personnels auquel la justice de notre pays doit faire face. Le recrutement de 65 000 personnels supplémentaires sur le mandat permettra d’amener la France au niveau des pays comparables de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont elle est aujourd’hui très loin.

Enfin, nous avons besoin de transmettre l’apprentissage du respect du consentement et de l’égalité dès l’école. Mathilde Panot et le groupe de la France insoumise‑NUPES ont déposé une proposition de résolution visant à garantir une véritable éducation à la sexualité effective et obligatoire le 16 novembre 2023. Les trois séances annuelles d’information et d’éducation à la sexualité prévues dans la loi doivent être effectivement dispensées, et l’ensemble des acteurs doivent être formés.

Amnesty International ([9]) postule que « Modifier les lois ne permettra pas d’éradiquer les viols, mais il s’agit d’une étape cruciale sur cette voie. Cela envoie un message fort quant à la société dans laquelle nous voulons vivre. C’estàdire, une société débarrassée du viol, une société où l’autonomie sexuelle et l’intégrité physique sont respectées et protégées. La réforme législative peut aussi être un point de départ crucial pour modifier les comportements et les attitudes, mais elle doit s’accompagner d’efforts concertés afin de lutter contre les mythes préjudiciables largement répandus et les stéréotypes liés au genre. En modifiant les lois et en mettant fin à la culpabilisation des victimes et aux stéréotypes liés au genre dans les procédures judiciaires, les gouvernements européens peuvent veiller à ce que les prochaines générations ne doutent jamais qu’un acte sexuel non consenti est bel et bien viol et aient l’assurance que les responsables de tels agissements seront sanctionnés. »

C’est dans cet esprit que nous présentons cette proposition de loi qui intègre la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol.

L’article 1er modifie la définition de l’agression sexuelle consacrée à l’article 222‑22 du code pénal en transposant l’article 36 de la Convention d’Istanbul afin que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise à l’encontre d’une personne qui n’a pas donné son consentement volontairement. Elle peut être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes devra donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.

L’article 2 modifie en conséquence la définition du viol consacrée à l’article 222‑23 du code pénal afin que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur qui n’a pas donné son consentement volontairement soit un viol. Il peut être commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes devra donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans consentement donné volontairement. Elle peut être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes doit donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur sans consentement donné volontairement est un viol. Il peut être commis par violence, contrainte, menace ou surprise. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes doit donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. »

 

 


([1])  Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). (2023). Insécurité et délinquance en 2022 : bilan statistique. Dans https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2022-bilan-statistique-complet.

([2])  Service statistique ministériel de la justice & Sous-direction de la statistique et des études (SDSE). (2023). Infos rapides justice (Numéro 9). https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/Infos_Rapides_Justice_n9_Violences%20sexuelles.pdf.

([3])  Collectif. (2023, 12 décembre). Violences sexuelles : « Il est urgent de redéfinir pénalement le viol, dont la définition, en France, présuppose un consentement implicite ». Le Monde.fr.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/12/12/violences-sexuelles-il-est-urgent-de-redefinir-penalement-le-viol-dont-la-definition-en-france-presuppose-un-consentement-implicite_6205335_3232.html?lmd_medium=al&lmd_campaign=envoye-par-appli&lmd_creation=android&lmd_source=default.

([4])  Lafourcade, M. (2022, 7 octobre). Violences sexistes et sexuelles : « Le faible nombre de condamnations incite à trouver de nouvelles façons de travailler » Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/05/violences-sexistes-et-sexuelles-le-faible-nombre-de-condamnations-incite-a-trouver-de-nouvelles-facons-de-travailler_6144436_3232.html.

([5])  Le Magueresse, C. (2012). Viol et consentement en droit pénal français. Réflexions à partir du droit pénal canadien. Archives de politique criminelle, 34, 223-240. https://doi.org/10.3917/apc.034.0223.

([6])  Darsonville, A., & Lavallière, F. (2023, 22 novembre). Violences sexuelles : « La France doit inscrire le consentement au cœur de l’infraction de viol » Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/11/22/violences-sexuelles-la-france-doit-inscrire-le-consentement-au-c-ur-de-l-infraction-de-viol_6201653_3232.html.

([7])  Council of Europe. (2023, 7 juin). Le GREVIO publie son premier rapport de référence sur la France. Convention d’Istanbul Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-firs-baseline-report-on-france.

([8])  Guéry, C. (2020). On crée le crime en le nommant : pour une redéfinition du viol. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2, 255-268. https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2020-2-page-255.htm?ref=doi.

([9])  Amnesty International. (2023, 17 décembre). Parlons de consentement : les lois relatives au viol fondées sur le consentement en Europe. https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2020/12/consent-based-rape-laws-in-europe/.