N° 2184

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer, simplifier et sécuriser le bilan de soins infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Isabelle VALENTIN, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Jean-Yves BONY, M. Stéphane VIRY, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Pierre CORDIER, M. Nicolas RAY, M. Michel HERBILLON, M. Jean-Pierre TAITE, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Josiane CORNELOUP, M. Francis DUBOIS, M. Fabrice BRUN, Mme Sylvie BONNET, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Julien DIVE, M. Vincent DESCOEUR, M. Ian BOUCARD, M. Vincent SEITLINGER, Mme Nathalie SERRE, Mme Christelle PETEX, M. Yannick NEUDER, Mme Isabelle PÉRIGAULT,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à initier une réforme de fond concernant le bilan de soins infirmiers, une démarche rendue nécessaire aujourd’hui au regard des préoccupations constantes des professionnels de santé face à la complexité croissante de la nomenclature et aux contrôles approfondis exercés par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM).

L’objectif de la présente proposition est de simplifier le bilan de soins infirmiers et de sécuriser les professionnels en limitant le cadre des procédures administratives et en clarifiant la nomenclature, tout en continuant de garantir une évaluation juste et transparente de l’activité des infirmiers libéraux.

Si les vérifications exercées par les CPAM sont fondamentales pour prévenir les fraudes, elles créent aujourd’hui une pression constante sur les infirmiers libéraux ainsi qu’une charge administrative les éloignant de leur mission première de dispensation des soins. Trop souvent assignés en recouvrement d’indus pour des sommes particulièrement importantes, les infirmiers libéraux craignent désormais les CPAM et en viennent parfois à sous-coter le coût de leurs interventions pour ne pas être inquiétés.

La cause principale de cette problématique est la complexité et le manque de clarté de la nomenclature actuelle, trop sujette à interprétation. Cette situation engendre des difficultés pour les infirmiers lors de la déclaration de leurs actes, et des litiges d’ailleurs fréquents avec les CPAM avec des conséquences souvent substantielles.

Au surplus, bien que formulées par les CPAM, ces interprétations peuvent largement varier en fonction des administrations, de même que l’appréciation du montant des indus que devront ensuite rembourser les infirmiers mis en cause.

Il apparait en tout état de cause nécessaire de simplifier les démarches administratives effectuées par les infirmiers libéraux dans le cadre de leur activité en élaborant une nomenclature plus précise et transparente, et en éliminant les zones d’ombre. Celle-ci doit être travaillée en concertation avec les acteurs principaux que sont les infirmiers libéraux. Elle devra ainsi permettre à l’ensemble des professionnels de consacrer pleinement leur temps à la qualité des soins dispensés et d’être justement rémunérés pour cela, sans crainte qu’une interprétation différente du coût de l’intervention soit formulée d’autre part.

L’article 1er de la présente proposition vise à mettre en place une commission dont l’expertise permettra de dépasser ce blocage.

L’article 2 vise à faire en sorte que le fruit des travaux de cette commission soient compréhensibles et accessibles à tous les professionnels concernés.

L’article 3 a pour but de prévenir les écarts dans l’appréciation des sanctions décidées par les CPAM par la mise en place d’un barème, accessible lui aussi aux professionnels concernés.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Commission consultative sur la facturation des interventions effectuées par les infirmiers libéraux

« Art. L. 114411. – « Une commission consultative composée de représentants des infirmiers, de médecins et de responsables administratifs est mise en place à compter du jour de la publication de la présente loi. Elle a pour mission de réviser et simplifier la nomenclature actuelle des soins infirmiers, en tenant compte des besoins cliniques réels et en élaborant de nouveaux critères d’évaluation.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 2

La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 114‑4‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114412. – La nomenclature révisée par la commission consultative donne lieu à la publication d’un guide explicatif visant à clarifier les termes et à dissiper toute éventuelle zone d’ombre. »

Article 3

La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu’elle résulte des articler 1er et 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 114‑4‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114413. – Les travaux de la même commission consultative donnent lieu à l’élaboration d’un barème de sanctions potentielles à destination des caisses primaires d’assurance maladie, afin de prévenir tout écart dans leur application selon les administrations. Ce barème est transmis aux professionnels de santé concernés. »