N° 2187

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la représentation des communes dans la  gouvernance  de la métropole de Lyon,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Blandine BROCARD,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créé le 1er janvier 2015, le statut unique de la Métropole de Lyon réunit les compétences de l’ancienne Communauté urbaine de Lyon (EPCI) et du département du Rhône. Cette nouvelle entité devient une collectivité territoriale à part entière dont les conseillers – après une période transitoire - sont élus pour la première fois en 2020 au suffrage universel direct avec prime majoritaire de 50 % dans 14 circonscriptions correspondant plus ou moins à des bassins de vie distincts.

Le mode de scrutin choisi a écarté totalement les maires de la gouvernance métropolitaine reléguant la représentation des 59 communes et des conseils municipaux à des instances uniquement consultatives (les conférences métropolitaines et territoriales des maires). Les maires en sont réduits à assurer auprès des citoyens le « service après‑vente » de décisions sur lesquelles ils peuvent n’avoir pas été consultés, voire même qu’ils n’apprennent que par voie de presse.

Certaines communes pouvant même être représentées au Conseil de la Métropole par un ou plusieurs membres de son opposition municipale, et uniquement de celle‑ci.

Pourtant, il est nécessaire pour les citoyens de pouvoir identifier facilement ses représentants de proximité au Conseil métropolitain. Le maire et les conseillers municipaux étant leurs interlocuteurs naturels ils ne peuvent pourtant dans bien des cas que répondre « ce n’est pas moi, c’est la Métropole », objet hors sol, mal identifié par le citoyen, avec une présence sur les territoires généralement exercée par les services municipaux. C’est la Métropole qui instruit les dossiers d’urbanisme (si la compétence lui a été déléguée) et le PLU, mais c’est à la mairie que l’on se rendra pour déposer son dossier et obtenir des renseignements. C’est à sa mairie qu’on s’adressera pour se plaindre de problèmes de collecte de déchets ou de voirie sans que celle‑ci puisse apporter une réponse directe. C’est dramatique pour notre démocratie.

Les deux collectivités (communes et Métropole) exerçant des compétences partagées et fortement imbriquées sur les mêmes territoires et bassins de vie. Il semble nécessaire et d’intérêt général évident que les communes, représentées par leurs maires, puissent participer au processus d’élaboration de projets et de décision, qu’il s’agisse d’urbanisme, de pouvoirs de police générale, de la circulation ou du stationnement, de la propreté, des transports, du développement touristique et économique ou de la voirie.

On a par exemple dans les communes un maire qui détient le pouvoir de police du stationnement, mais qui n’a pas son mot à dire sur l’aménagement de celui‑ci.

S’il n’est pas question ici de revenir au statut d’EPCI, il est toutefois indispensable de trouver une solution pour assurer la représentation des communes dans la gouvernance de la Métropole de Lyon afin de rapprocher celle‑ci du citoyen, tout en évitant nombre de situations ubuesques qui encombreront les couloirs des tribunaux administratifs.

Après la fusion au 1er janvier 2024 des communes de Oullins et Pierre‑Bénite, le territoire de la Métropole de Lyon ne compte désormais plus que 58 communes.

S’il était reproché par certains que la gouvernance transitoire (2015‑2020) de la Métropole de Lyon donnait un poids démocratique trop important à des communes de taille moins importante, cette proposition de Loi vise à assurer que chaque citoyen sera représenté de manière équitable au Conseil de la Métropole tout en permettant que la voix de chaque commune puisse être exprimée dans les projets et les décisions de la Métropole.

Ainsi, en créant deux collèges de conseillers métropolitains, l’un élu au suffrage universel direct sur une circonscription unique représentant les deux tiers de l’assemblée, l’autre composé des 58 maires des communes de la Métropole de Lyon, cette proposition de Loi assure que chaque citoyen sera représenté dans l’Assemblée par une proportion d’élus équitable.

Avec cette nouvelle composition, chaque habitant de la Métropole de Lyon désignera 117 élus : le maire de sa commune et les 116 élus au suffrage universel direct issus des listes métropolitaines.

Pour permettre une meilleure visibilité et renforcer le sentiment pour le citoyen d’appartenir pleinement à la Métropole, il est proposé également de modifier le mode de scrutin du collège métropolitain afin de ne proposer qu’une unique circonscription dans laquelle seront élus les 116 conseillers du « collège métropolitain ».

Le citoyen sera ainsi doublement représenté au conseil de la Métropole : par le collège métropolitain pour une vision globale plus politique de l’ensemble du vaste territoire de la Métropole ; par le collège des maires pour ses aspirations de proximité.

La légère augmentation du nombre de conseillers permettra qu’une liste du collège métropolitain remportant plus de 50 % des suffrages obtienne la majorité absolue dans l’Assemblée (87 sièges attribués avec la prime majoritaire de 50 %).

Le nombre de conseillers métropolitains restant en deçà d’autres grandes métropoles avec des compétences plus importantes (188 pour Lille, 240 pour Aix‑Marseille).

L’article 1er crée deux collèges au sein du conseil de la Métropole de Lyon :

–  un collège métropolitain élu au suffrage universel direct sur une circonscription unique composée de 116 conseillers soit les deux tiers de l’Assemblée. Le mode de scrutin régi par les articles L. 224‑4 et L. 224‑5 du code électoral reste inchangé (scrutin de liste à 2 tours avec prime majoritaire de 50 %).

- un collège des maires composé des maires des communes composant la Métropole de Lyon ou sur proposition du maire, d’un conseiller municipal de nationalité française désigné par délibération. Dans le cas où le maire serait élu sur une liste du Collège métropolitain, le conseil municipal désigne son représentant au Collège des maires. Actuellement composée de 58 communes, le collège des maires représente un tiers de l’assemblée.

– il supprime les dispositions liées aux circonscriptions multiples.

L’article 2 supprime l’annexe fixant les délimitations des circonscriptions multiples.

L’article 3, par cohérence, modifie la date de la première réunion du premier Conseil métropolitain suivant le renouvellement complet afin qu’il ait lieu après l’élection des maires des 58 communes qui composent la Métropole de Lyon.

L’article 4 supprime les dispositions concernant les conférences territoriales et métropolitaines des maires, ceux‑ci étant membres de droit du Conseil métropolitain. Il supprime également par cohérence la possibilité d’information des conseils municipaux sur les délibérations du conseil de la métropole.

L’article 5 fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le chapitre unique du titre VIII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par trois articles L. 2581‑2 à L. 2581‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 25812. – Le maire est membre de droit du collège des maires du conseil de la métropole de Lyon.

« Art. L. 25813.  À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, désigner parmi ses membres de nationalité française le représentant de la commune au collège des maires du conseil de la métropole de Lyon.

« Art. L. 25814.  Si le maire siège au collège métropolitain du conseil de la métropole de Lyon, le conseil municipal désigne parmi ses membres de nationalité française le représentant de la commune au collège des maires du conseil de la métropole de Lyon. ».

II. – Le titre III bis du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242.  Le conseil métropolitain de Lyon est composé du collège métropolitain et du collège des maires.

« Le collège métropolitain est composé de cent seize conseillers élus au suffrage universel direct.

« Le collège des maires est composé des maires des communes composant la métropole de Lyon ou des conseillers municipaux désignés selon les dispositions des articles L. 2581‑3 et L. 2581‑4 du code général des collectivités territoriales. »

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « pour l’élection du collège métropolitain » ;

b) À l’article L. 224‑3, après le mot : « Lyon », sont insérés les mots : « membres du collège métropolitain » et les mots : « chacune des circonscriptions métropolitaines » sont remplacés par les mots : « une circonscription métropolitaine unique » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 224‑13, les mots : « , ni dans plus d’une circonscription métropolitaine » sont supprimés ;

4° À l’article L. 224‑27, les mots : « soit sur plusieurs listes, soit dans plus d’une circonscription métropolitaine » sont remplacés par les mots : « sur plusieurs listes ».

Article 2

Le tableau n° 8 annexé au code électoral est supprimé.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) À l’article L. 3631‑1, après le mot : « métropolitains », sont insérés les mots : « du collège métropolitain » ;

b) À l’article L. 3631‑3, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 4

Les sections 1, 2 et 4 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogées.

Article 5

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement du conseil métropolitain de Lyon.