N° 2265

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’inflation,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christelle D’INTORNI,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2023, l’inflation a atteint des niveaux records dans la plupart des économies avancées jamais connus depuis le début des années 1980.

Certes, cette situation est d’abord et avant tout la conséquence de chocs séculaires funestes qui semblent se succéder de manière inéluctable : hausse des taux d’intérêts, hausse des prix des matières premières, guerres en Ukraine, contexte post pandémique etc.

Contrairement à l’inflation qui marqua la période des trente glorieuse, l’augmentation des prix dépasse très largement une éventuelle augmentation des salaires. Et, comme d’habitude, l’inflation touche ceux qui consomme c’est‑à‑dire, les plus démunis ainsi que les classes moyennes. Toujours trop riches pour être aidés et toujours trop pauvres pour être aisés. Trop aisés pour bénéficier de la solidarité nationale, trop modestes pour continuer à subir les assauts cette crise inflationniste.

Pourtant, dans ce contexte, la réouverture des négociations commerciales ne semble pas être à l’ordre du jour.

En la matière, des voix s’élèvent pour dénoncer l’accommodation d’un certain nombre de décideurs, tant industriels qui voient leur chiffre d’affaires progresser, que publics qui voient augmenter leurs recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’accroître, et qui auraient ainsi tous deux intérêts à cultiver une telle inflation.

C’est dans ce cadre que Michel‑Edouard Leclerc a déclaré qu’« il y a pas mal de gens qui s’accommoderaient assez facilement d’une augmentation des prix et le consommateur est le dindon de la farce ». D’autant que notre pays est le deuxième pays le plus impacté par l’inflation de la zone euro (2 % de plus que le reste de la zone euro).

D’autant qu’en réalité, depuis douze mois les prix des matières premières ont, eux, diminués : baisse du prix du papier (‑17 %), de l’aluminium (‑79 %), de l’électricité (‑7 %), carton (‑77 %), tournesol (‑27 %), blé (‑26 %)…

Or, dans le même temps, les prix des produits alimentaires ne cessent d’augmenter.

Pire, de nombreuses lois ne permettent plus de faire face à l’inflation à l’instar de la loi Descrozaille qui limite considérablement les promotions sur des produits non alimentaires (hygiène, entretiens, etc.) ou encore la loi EGALIM qui impose une seule négociation commerciale entre distributeurs et industriels sans prendre en considération la conjoncture économique.

Aujourd’hui, tous les rapports démontrent que seules les plus grandes entreprises internationales ont profité de cette législation.

Pour toutes ces raisons, l’article 1er de la présente proposition de loi vise à règlementer les prix en période de crise inflationniste.

Dans le même esprit, l’article 2 vise à instaurer une transparence sur les prix et ainsi lutter contre la « shrinkflation ».

Enfin, l’article 3, vise à instaurer une négociation commerciale constante afin de lutter contre l’inflation des prix en période de crise.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix des produits alimentaires en toute période. »

Article 2

Après l’article L. 441‑1 du code du commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 44111 A. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente comportent une partie détaillant les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté de manière agrégée par matière première agricole.

« De la même manière, les distributeurs doivent indiquer au consommateur de manière intelligible le prix au kilogramme ainsi que, le cas échéant, l’information relative à la baisse de quantité du produit vendu. » 

Article 3

L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – En période de crise inflationniste, les négociations commerciales susmentionnées doivent se répéter chaque semaine. »