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N° 2278

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la mise en place de parkings privés pour les hôpitaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Thibaut FRANÇOIS, M. Philippe BALLARD, M. Sébastien CHENU, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Catherine JAOUEN, Mme Laure LAVALETTE, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien RANCOULE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Philippe SCHRECK, M. Antoine VILLEDIEU, Mme Pascale BORDES, M. Jérôme BUISSON, M. Frédéric CABROLIER, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Frank GILETTI, M. José GONZALEZ, M. Daniel GRENON, Mme Marine HAMELET, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Lisette POLLET, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, Mme Bénédicte AUZANOT, M. José BEAURAIN, M. Pierrick BERTELOOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Roger CHUDEAU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Annick COUSIN, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Edwige DIAZ, Mme Christine ENGRAND, M. Frédéric FALCON, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Yoann GILLET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Christine LOIR, Mme Mathilde PARIS, M. Kévin PFEFFER, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Romain BAUBRY, M. Victor CATTEAU, Mme Stéphanie GALZY, M. Christian GIRARD, M. Jordan GUITTON, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, M. Alexandre LOUBET, M. Matthieu MARCHIO, Mme Alexandra MASSON, Mme Joëlle MÉLIN, M. Nicolas DRAGON, M. Christophe BARTHÈS,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous devons réfléchir à l’impact des parkings privés pour les hôpitaux et les conséquences qu’ils peuvent avoir sur l’accès aux soins de santé.

Les hôpitaux jouent un rôle crucial dans nos vies, fournissant des services médicaux essentiels à ceux qui en ont besoin. Cependant, la mise en place de parkings privés à proximité de ces établissements pose des problèmes qui ne peuvent être ignorés.

La création de parkings privés pour les hôpitaux entraîne une augmentation des coûts pour les patients et leurs familles. La santé est un droit fondamental et il est crucial que l’accès aux soins ne soit pas entravé par des frais de stationnement élevés. Les parkings privés créent une charge financière supplémentaire pour ceux qui sont déjà confrontés à des dépenses médicales importantes, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien‑être économique.

Les patients ou les visiteurs qui par leurs impôts directs ou indirects financent l’hôpital public doivent donc contribuer une seconde fois.

Pour toutes ces raisons, nous devons nous opposer à la mise en place de parkings privés pour les hôpitaux. Au lieu de cela, nous devrions encourager des politiques qui favorisent l’accès facile aux soins de santé en garantissant des solutions de stationnement abordables et accessibles pour tous les patients, visiteurs et membres du personnel.

Le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 11127. – Tout établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement destiné aux patients, aux visiteurs et au personnel de l’établissement. Ce parc de stationnement est gratuit.

« Le parc de stationnement mentionné au premier alinéa ne peut pas faire l’objet d’un contrat de concession. Les contrats de concession signés avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’au terme initialement fixé mais ne peuvent pas être renouvelés.

« L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à la construction, l’aménagement et l’exploitation des parcs de stationnement mentionnés au premier alinéa. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.