N° 2279

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser l’intervention des régions et des départements dans la politique de l’eau,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Laurent PANIFOUS, M. Christophe NAEGELEN, M. Jean-Louis BRICOUT, Mme Martine FROGER, M. Paul MOLAC,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que l’eau fait partie du « patrimoine commun de la nation » et que sa protection et sa gestion sont d’intérêt général (article L. 210 du code de l’environnement), l’organisation peu lisible des compétences entre État et collectivités locales n’est pas à la hauteur des enjeux.

Exemple d’une décentralisation inachevée, la politique de l’eau souffre d’un morcellement et d’un enchevêtrement de compétences sources d’incompréhension parmi les élus locaux. Le constat est clair : présent partout, l’État est souvent trop faible pour assumer les responsabilités auxquelles il prétend. L’intrication entre ses responsabilités et celles des collectivités rend leur répartition incompréhensible et contribue à la dilution des responsabilités de chacun.

Avant l’adoption des lois dites « MAPTAM » de 2014 et « NOTRé » de 2015, les collectivités avaient la liberté d’intervenir dans la gestion du grand cycle de l’eau. La loi NOTRé a conduit à supprimer la clause de compétence générale des départements et des régions. Cette absence de compétence décentralisée dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en eau constitue un frein sérieux à toute prise d’initiatives dans ce domaine. Elle remet en cause la capacité des départements et des régions à assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations en lien avec la gestion de la ressource en eau, mais également à se maintenir dans la gestion des ouvrages hydrauliques existants.

Pourtant actuellement les départements, soit directement, ou dans le cadre de regroupement au sein de structures syndicales, sont à la tête d’un patrimoine hydraulique majeur qui représente, par exemple en Adour‑Garonne, la première ressource en eau stockée, soit 345 millions de mètres cube.

Ce potentiel hydraulique est stratégique pour assurer en période d’étiage le soutien des débits. Ces opérations de réalimentation des cours d’eau sont indispensables à la survie des espèces piscicoles, à la préservation de la vie aquatique mais également au maintien des activités économiques comme l’agriculture.

L’urgence d’une évolution législative ressort du rapport public annuel de 2023 de la Cour des comptes qui dédie un chapitre entier à cette problématique « Chapitre 6 : Une organisation inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative de l’eau ». Une des difficultés soulignées par la Cour tient à l’impossibilité de trouver la collectivités territoriale cheffe de file. Si la Cour relève des tentatives d’évolutions législatives, elle estime que ces changements successifs ont déstabilisé la répartition des compétences sans la corriger. Cet entre‑deux actuel n’est pas satisfaisant et nuit clairement à la lisibilité de l’action publique territoriale.

Les difficultés apparaissent déjà sur le terrain, la Cour mentionne l’annulation, par le tribunal administratif de Dijon dans un jugement de décembre 2021, de l’engagement financier d’un département destiné à financer des études de maîtrise d’œuvre. Le tribunal indique explicitement qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou de tout autre code ne donne compétence au département pour intervenir dans la gestion de l’eau.

La réalité est qu’en l’état les départements et les régions se retrouvent dans une situation d’insécurité juridique qui met à mal la politique de l’eau. En ce sens, l’article 1er permettra de sécuriser juridiquement les possibilités laissées aux départements et aux régions de concourir aux politiques publiques locales de l’eau. Il entend créer un cadre d’action commune en matière de politique de l’eau pour associer la région et le département. Les modalités de mise en œuvre de cette action feront l’objet d’une convention territoriale d’exercice.

Cette évolution permettrait de rendre la décentralisation plus effective. Au‑delà de l’exercice de clarification des compétences, tant pour les élus que pour les citoyens, ce changement permettra de mieux responsabiliser les différents intervenants et d’améliorer la gestion de cette politique publique essentielle.

 

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.