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N° 2318

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

d’urgence visant à garantir aux agricultrices et agriculteurs de notre pays le droit à une retraite digne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Mathilde PANOT, M. Hadrien CLOUET, Mme Aurélie TROUVÉ, Mme Mathilde HIGNET, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, M. Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, M. Éric COQUEREL, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, M. Hendrik DAVI, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Martine ETIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, Mme Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mme Raquel GARRIDO, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Rachel KEKE, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, Mme Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, Mme Pascale MARTIN, M. William MARTINET, M. Frédéric MATHIEU, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Adrien QUATENNENS, M. Jean-Hugues RATENON, M. Sébastien ROME, M. François RUFFIN, M. Aurélien SAINTOUL, M. Michel SALA, Mme Danielle SIMONNET, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, M. Paul VANNIER, M. Léo WALTER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Ils ont retourné la terre pendant cinquante ans et plus parfois. Ils connaissent toutes les fatigues, tous les déboires de la rude vie des champs : la gelée qui emporte les bourgeons en avril, les pluies persistantes du printemps qui entraînent les engrais et anémient les céréales ; la grêle qui hache en un instant les récoltes, qui produit en juillet et en août la nudité de décembre. Mais leur corps s’est voûté, leurs membres sont affaiblis. Que faitesvous pour eux ?

Ces hommes ont (…) produit du pain, de la viande, du vin, de la nourriture pour plusieurs familles et ils sont obligés, sur leurs vieux jours, de disputer leur pain aux travailleurs en exercice. Votre société dresse en posture d’ennemis des hommes que devrait relier la solidarité du travail d’hier et d’aujourd’hui.

Ces vieux paysans méritent un meilleur sort. Par une large retraite, la société doit leur permettre une existence matériellement et moralement supérieure. »

Renaud Jean, discours prononcé à la Chambre des députés le 5 novembre 1924.

 

Un siècle après avoir été prononcés devant la représentation nationale, les mots de Renaud Jean, paysan et député du Lot‑et‑Garonne, résonnent tristement avec la détresse exprimée par le monde agricole d’aujourd’hui.

La France compte 1,3 million d’agricultrices et d’agriculteurs à la retraite. Leur pension moyenne est parmi l’une des plus faibles du pays : fin 2021, la pension mensuelle moyenne des retraités de droit direct affiliés à titre principal au régime des nonsalariés agricoles s’élevait à 930 euros bruts par mois, contre 1 880 euros bruts pour l’ensemble des retraités de droit direct ([1]). À carrière complète, les non‑salariés agricoles perçoivent donc une pension moyenne inférieure de 950 euros par mois à celle de l’ensemble des retraités.

Cent ans après le discours de Renaud Jean, la fierté d’avoir consacré la République sociale demeure entachée : notre Nation ne garantit toujours pas aux agriculteurs de notre pays le droit à une retraite digne. Combien de temps allonsnous encore attendre avant de mettre définitivement fin à cette injustice qui sème la misère et la détresse ? Les retraites sont au cœur de la survie du monde agricole : leur revalorisation effective et significative est nécessaire tant pour enfin réellement reconnaître l’importance du travail de toute une vie, mais aussi pour faciliter la question de la transmission.

Pardelà les contraintes, les tentatives récentes d’améliorer le calcul des pensions ont fait preuve de limites, sont insuffisantes, ne sont pas correctement appliquées ou de manière trop restrictive. Sur le terrain, les pensions des agriculteurs restent bien trop faibles. La réforme des retraites leur a imposé deux ans de travail supplémentaires et a d’autant dégradé leurs chances de jouir de leur droit fondamental à bénéficier au repos après une vie de labeur. La réalité vécue par les agricultrices et les agriculteurs en fin de carrière ou nouvellement retraités demeure bien éloignée des promesses politiques : les textes encourageants finissent par accroître les désillusions et le ressentiment. La confiance est rompue et la crédibilité de la parole publique de nouveau meurtrie.

La loi du 20 janvier 2014 visait à rendre effectif l’objectif de garantie d’un montant minimum de pension globale, base et complémentaire, à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net agricole pour une carrière complète avec l’attribution, à titre gratuit, d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire. Mais l’évolution du SMIC, du montant de la pension majorée de référence et de la valeur des points de retraite complémentaire n’ont jamais permis d’obtenir ces résultats.

La loi du 3 juillet 2020 (loi Chassaigne 1) a porté ce montant minimum de pension à 85 % du SMIC pour les non‑salariés agricoles, dix‑sept ans après le vote de l’article 4 de la loi Fillon prévoyant une pension minimale de 85 % du SMIC d’ici à 2008 pour les salariés. Cependant, quand les modalités de calcul ne lèsent pas les assurés et ne contreviennent pas à l’effectivité de ce droit acquis de haute lutte, le montant des retraites revalorisées reste encore nettement en dessous du seuil de pauvreté.

La loi du 17 décembre 2021 (loi Chassaigne 2) a supprimé la différenciation de calcul de la pension majorée de référence selon le statut de non‑salarié agricole et modifie le seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence. Selon la Mutualité sociale agricole (MSA), 200 000 personnes ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension d’un montant mensuel moyen de 52,2 euros ([2]). Si cette correction a constitué une première avancée majeure pour la parité et la réduction des inégalités de pension au sein des ménages agricoles, elle ne permet pas de sortir les agricultrices retraitées de la grande pauvreté : à carrière complète, les nonsalariées agricoles perçoivent une pension moyenne de 770 euros bruts par mois ([3]).

La loi 13 février 2023 (loi Dive) a inscrit l’objectif, à horizon 2026, de calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses. Mais les scénarios de calcul envisagés et rendus publics dans un rapport remis par le Gouvernement en janvier dernier enfreignent l’intention du législateur : ils feraient respectivement, à l’horizon de 2040, environ 15 %, 50 % et 30 % de perdants et omettent un mode de calcul plus favorable. En réaction, une proposition de loi visant à transcrire les paramètres d’un scénario respectant l’esprit de la loi a été déposée au Sénat le 31 janvier dernier. Toutefois, selon l’Inspection générale des affaires sociales, ce scénario de calcul le plus favorable devrait conduire à une hausse moyenne des pensions d’un peu moins de 48 euros bruts par mois ([4]). Il nous faut être lucides : même correctement appliquée, la réforme ne va pas fondamentalement bouleverser les conditions d’existence des retraités agricoles.

Les réformes paramétriques ne suffisent plus. La complexité du calcul des retraites de base, devenu illisible pour les assurés, le faible niveau des rémunérations perçues au cours de la carrière et le manque de données précises sur les revenus des agriculteurs (la mutualité sociale agricole (MSA) ne conservant pas l’historique des assiettes de cotisation plus de huit ans) appellent à réformer en profondeur le système des retraites agricoles.

Face à l’urgence sociale vécue par une grande majorité d’agricultrices et d’agriculteurs, ce chantier doit nécessairement débuter avec la revalorisation massive des pensions minimales par le renforcement des mécanismes de solidarité nationale.

Au sursaut de la colère agricole doit répondre une volonté politique déterminée à garantir aux nonsalariés agricoles des retraites réellement dignes.

L’article 1er de cette proposition de loi inscrit le droit immédiat à bénéficier d’une pension minimale équivalente au SMIC pour l’ensemble des assurés disposant d’une carrière complète effectuée à titre principal au régime des non salariés agricoles. A cette fin, il élargit l’accès du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) aux conjoints collaborateurs et aides familiaux disposant d’une carrière complète. À court‑terme, il s’agit du levier le plus efficace pour augmenter rapidement les pensions minimales. Il précise que le mode de calcul du complément défini par voie réglementaire ne peut résulter en un versement inférieur au montant du SMIC en vigueur, retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire.

L’article 2 procède à la revalorisation du SMIC à hauteur de 2 051 euros bruts mensuels (soit une hausse de 284 euros) à partir du premier janvier 2025 afin d’atteindre une pension minimale pour carrière complète équivalente à 1 600 euros mensuels. Pour aider les petites entreprises (et notamment agricoles) à financer cette hausse, nous proposons de mettre à contribution les grands groupes financiers, en créant une caisse de péréquation inter‑entreprises qui financera la hausse du SMIC via une contribution des superprofits. La grande assurance, Lactalis et les immenses exploitations assureront la dignité de l’ouvrier agricole ou du paysan retraité.

L’article 3 poursuit l’alignement des conditions d’attribution de la pension majorée de référence sur les dispositions du minimum contributif du régime général en excluant des modalités de calcul de la pension majorée la prise en compte des majorations de pension versées au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, les majorations pour enfants et pour conjoint à charge, la rente des retraites ouvrières et paysannes. Il exclut également du calcul le montant des pensions de réversion afin que ce dernier puisse se cumuler au montant de la pension majorée de référence. Revendication historique du monde agricole, ces dispositions issues de la proposition de loi déposée par le député André Chassaigne en 2021 ont été supprimées lors de son examen par les groupes parlementaires La République en Marche, Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates et apparentés et Agir ensemble, et contre l’avis du rapporteur. Il est temps de définitivement corriger cette inégalité entre les assurés du régime général et ceux du régime agricole.

L’article 4 introduit une clause de sauvegarde aux dispositions votées dans la loi n° 2023‑87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses afin de garantir des modalités d’application respectueuses de l’intention du législateur : le calcul de la pension de base sur les 25 meilleures années ne doit pas faire de perdants. Il sollicite la remise d’un nouveau rapport par le Gouvernement dans les trois mois suivant l’adoption du présent texte.

L’article 5 convoque une conférence nationale sur les retraites agricoles avant le 31 décembre 2024 dans le but d’élaborer une refonte pérenne des mécanismes de solidarité afin d’assurer le versement effectif de pensions minimales d’un montant équivalent au seuil de pauvreté monétaire pour une carrière incomplète ; de garantir la parité des retraites agricoles ; et de réformer le revenu de solidarité active à destination des non‑salariés agricoles.

Les articles 6 et 7 gagent la présente proposition de loi par le rétablissement d’un impôt de solidarité sur la fortune renforcé (article 6), la soumission des produits des actions et parts sociales déclarés en France ainsi que les revenus des valeurs mobilières hors de France au taux de base de cotisations sociales, et la suppression des mesures d’exemption sur la participation financière et l’actionnariat salarié (article 7).

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel ne peut être inférieur à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. » ;

c) Au III, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une carrière complète effectuée à titre principal au régime des non salariés agricoles, le mode de calcul défini par voie réglementaire ne peut résulter en un versement inférieur au montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.

Article 2

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 051 euros brut mensuel. »

« II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au second alinéa du I du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »

Article 3

Après le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 351‑12 du même code et au premier alinéa de l’article L. 351‑13 dudit code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45‑2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum. La majoration de pension prévue à l’article L. 351‑1‑2 du code de la sécurité sociale s’ajoute également à ce montant minimum, dans des conditions prévues par décret. Le bénéfice d’une pension de réversion du régime agricole prévue aux articles L. 732‑41 à L. 732‑46 du présent code s’ajoute également à ce montant minimum et n’entre pas dans son calcul. »

Article 4

I. – Le I de l’article 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul du montant de la pension de base sont déterminées selon le scénario le mieux à même de garantir qu’aucun assuré ne soit lésé par la réforme. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis. Ce rapport présente notamment :

1° Le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus à même de garantir qu’aucun assuré ne soit lésé par la réforme ;

2° Les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles de ceux du régime général ;

3° Les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;

4° Les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.

Article 5

I. – Une conférence nationale sur les retraites agricoles est organisée par les ministres chargés de l’agriculture et des affaires sociales avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2025, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées pour garantir :

1° Une refonte pérenne des mécanismes de solidarité afin d’assurer, dès le 1er janvier 2026, le versement effectif de pensions minimales équivalent au seuil de pauvreté monétaire pour les assurés agricoles aux carrières incomplètes ;

2° La parité des retraites agricoles des aides familiaux et des conjoints, principalement des agricultrices, avec celles des chefs d’exploitations ;

3° La prise en compte des trimestres de revenu de solidarité active dans le calcul de la durée d’assurance des non salariés agricoles, la possibilité d’étendre à l’ensemble du territoire les expériences de déconjugalisation déjà réalisées dans certains départements, la fin des disparités et inégalités territoriales dans le traitement des situations des non salariés agricoles demandeurs du revenu de solidarité active.

Article 6

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

  

« 

N’excédant pas 800 000 € :

0

 

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :

0,5 %

 

 

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :

1 %

 

 

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :

1,5 %

 

 

Supérieure à 5 000 000 € :

2 %

 

 

Supérieure à 10 000 000 €

3 %

  ».

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui‑ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

   

« 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui‑ci telles que définies par voie réglementaire

Coefficient

 

 

100 %

1

 

 

Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %

1,05

 

 

Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %

1,1

 

 

Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %

1,15

 

 

Inferieur à 25 %

1,2

 

 

0 %

1,25

  ».

 

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Recouvrement

« Art. 885 Z bis. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionné au présent chapitre, entre l’État, pour un cinquième, et les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Article 7

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

2° Les 1° à 3° du II sont abrogés.

 

 


([1])  Drees, Les retraités et les retraites, édition 2023.

([2])  Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, La pension majorée de référence au régime des non-salariés agricoles, document de travail transmis au Conseil d’orientation des retraites, 26 janvier 2023.

([3] Montant mensuel brut moyen de la pension de droit direct (y compris éventuelle majoration pour trois enfants ou plus), fin 2021. Drees, Les retraités et les retraites, édition 2023.

([4])  Igas, Evaluation d’un passage à un calcul sur les 25 meilleures années pour les retraites des non-salariés agricoles, 2012.