N° 2367

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre automatique l’expulsion des étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bryan MASSON, Mme Marine LE PEN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

La représentation des étrangers dans les cas de criminalité et de délinquance dans notre pays ne fait qu’augmenter de manière significative.

Récemment, les chiffres liés à la délinquance étrangère dans nos villes sont éloquents : le Préfet des Alpes‑Maritimes révélait que 54 % de la délinquance de voie publique était le fait d’étrangers. Ils concernent 3/4 du trafic de drogue dans le quartier des Moulins, 66 % des vols avec violences, 83 % des vols à la tire. Ces chiffes atteignent 67 % à Marseille selon la Préfète de Police et 48 % à Paris selon la préfecture de Police.

La forte représentation de ressortissants étrangers dans les auteurs de crimes et délits ne fait qu’accroître les difficultés déjà nombreuses de nos forces de l’ordre, de notre justice, mais également de notre administration.

La demande de sévérité à l’égard de ces personnes est partagée par bon nombre de nos concitoyens. De récents sondages dévoilent que 85 % des Français sont favorables au retour de l’expulsion automatique des délinquants étrangers. En outre, le préfet des Alpes‑Maritimes a récemment réclamé la mise en place d’une automaticité concernant l’expulsion des étrangers ayant commis un crime ou un délit.

Une mesure nécessaire, pourtant inapplicable en raison de la sclérose de notre droit en matière d’expulsion des étrangers.

Cette sclérose de notre droit en matière de lutte contre l’immigration s’explique par deux phénomènes : une hiérarchie des normes de droit qui priorise les traités et accords internationaux parfois contraires à notre Constitution et un Conseil constitutionnel aux allures de pare‑feu politique au service du président de la République.

Comme le déclarait Mme Marine Le Pen, si le Conseil constitutionnel censure, cela veut donc dire qu’il faut bien une réforme constitutionnelle pour pouvoir mettre en place une véritable politique de lutte contre l’immigration. Il apparaît ainsi nécessaire de constitutionnaliser le droit des étrangers pour pouvoir décider librement de la politique d’immigration que l’on peut faire dans notre pays, étant entendu que la Constitution est supérieure à toutes normes internationales.

Il faut, et c’est la volonté du groupe Rassemblement National, lever tous les obstacles limitants ou interdisant l’éloignement des étrangers condamnés pour des crimes ou des délits graves ou de ceux qui font peser un risque sur l’ordre public ou portent atteinte à l’ordre public. Le fait qu’ils puissent se maintenir sur le sol national, par toutes sortes d’artifices, de recours abusifs ou au mépris de décisions administratives ou judiciaires constitue une grave anomalie et contribue au délitement de l’autorité de l’État.

Les critères de « nécessité » ou de « proportionnalité » appréciés par le juge lorsqu’il examine une décision d’expulsion ne doivent plus être invoqués.

La présente proposition de loi a pour objectif d’apporter une réponse partielle à une plus large problématique que représente le droit des étrangers. Un domaine qui doit faire l’objet d’un référendum afin de passer outre l’ensemble des verrous juridiques qui empêchent cette évolution de notre droit et ainsi répondre très concrètement à la demande des Français.

Le référendum est l’arsenal démocratique le plus efficient pour faire évoluer notre droit et lui donner une légitimité indiscutable. Un procédé démocratique depuis trop longtemps délaissé par le pouvoir afin d’éluder la volonté du peuple.

En attendant l’alternance politique nécessaire au renouveau démocratique, il appartient au législateur de tenter d’apporter une réponse législative aux maux que subissent les Français.

Ainsi, il apparaît évident qu’il faille aller vers un durcissement de notre droit, permettant d’expulser de manière automatique tout étranger ayant commis un crime ou un délit puni de plus de 3 ans d’emprisonnement.

La sécurité étant la première des libertés, tout doit être fait pour la garantir aux Français.

Dans cette optique, la présente proposition de loi vise à rendre automatique l’expulsion des délinquants et criminels étrangers ayant été condamnés à un crime ou à un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Aux termes du premier alinéa de l’unique article, la procédure d’expulsion des étrangers constituants une menace grave pour l’ordre public sera simplifiée.

Sera intégrée à la définition de « menace grave pour l’ordre public » la notion de commission d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Aux termes du second alinéa de l’unique article, sont abrogés les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui confiaient un statut protecteur particulier pour certains étrangers constituants une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, cet alinéa rend automatique cette expulsion et retire toute protection à l’étranger criminel ou délinquant qui empêchait son expulsion.

 


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proposition de loi

Article unique

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6311. – L’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sauf lorsqu’il s’agit d’un mineur. 

« La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. 

« Par dérogation au premier l’alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans. »

2° Les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 sont abrogés.