N° 2373

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’impunité des violences sexuelles sur mineurs et à permettre une meilleure réparation aux victimes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Francesca PASQUINI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Christine ARRIGHI, M. Aymeric CARON, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Chantal JOURDAN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Andy KERBRAT, Mme Karine LEBON, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Isabelle SANTIAGO, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Nicolas THIERRY, M. Léo WALTER, M. Frédéric MAILLOT, M. Mickaël BOULOUX, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Claudia ROUAUX, Mme Eléonore CAROIT, Mme Graziella MELCHIOR, M. Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Mme Lise MAGNIER, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-Marie FIÉVET, Mme Sandrine JOSSO, Mme Maud PETIT, M. Richard RAMOS, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Paul CHRISTOPHE, Mme Béatrice DESCAMPS,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Quand j’ai enfin eu la capacité d’aller parler, et de mettre des mots, j’ai compris aussi qu’à ce momentlà, il était trop tard pour aller en justice, parce qu’il y avait cette fameuse prescription. Et moi, je considère que j’ai pris perpète pour la vie. Et celui qui m’a violée, incestuée, lui, il n’a pas pris perpète pour la vie. Il est tranquille dans sa vie, avec sa femme ses enfants, ses petitsenfants, ses amis. Je peux vous dire qu’il n’a pas abusé que moi, il n’a pas violé que moi. Quand moi, enfin, j’ai réussi à me dire ‘OK, je vais plus loin dans mes démarches’, en fait, la prescription était là, et c’était fini. »

Mme E., l’une des nombreuses victimes d’inceste ayant témoigné auprès de la CIIVISE.

 

Les violences sexuelles sur mineurs sont omniprésentes dans la société. Chaque année, en France, au moins 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles, ce qui représente un enfant agressé toutes les trois minutes ([1]). Au total, on estime que 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ([2]).

Ces dernières années, plusieurs affaires de violences sexuelles sur mineurs et d’inceste ont aidé à visibiliser ce fléau. On peut notamment citer la publication de La Familia Grande, livre écrit par Camille Kouchner qui a fait émerger le mouvement #MeTooInceste, mouvement qui a lui‑même mené à la création de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) en 2021. Plus récemment, le courageux témoignage de Judith Godrèche a permis un regain d’attention médiatique sur les questions relatives aux violences sexuelles sur mineurs.

Malgré cette relative prise de conscience, les victimes font face à de nombreux problèmes et peinent à se reconstruire. Les délais de prescription des violences sexuelles sur mineurs font partie des obstacles auxquels elles font face. Pour preuve, les faits sont prescrits pour 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE. Selon la Commission indépendante, plus de 6 victimes sur 10 entendues ayant fait part de leur besoin de reconnaissance par une institution ne pourront jamais saisir la justice.

Pour y remédier, la CIIVISE préconise dans son rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », fruit de trois ans d’écoute active des victimes et de travail, de rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants.

L’imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs est une demande de la CIIVISE, des professionnels, des associations mais aussi des victimes. Depuis l’ouverture de l’appel à témoignages de la CIIVISE, l’abolition des délais de prescription est la demande la plus formulée.

En effet, une large majorité des victimes de violences sexuelles dans l’enfance n’a pas souhaité ou n’a pas pu porter plainte au moment des faits, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, les victimes de violences sexuelles réalisent parfois des années plus tard ce qui leur est arrivé. Cette amnésie est particulièrement fréquente lorsque les violences ont été commises dans l’enfance, à un âge où les enfants sont vulnérables, immatures, et ne peuvent pas toujours identifier ce qui leur est arrivé ni comprendre la gravité des actes subis.

Pour 40 % des enfants victimes et jusqu’à 54 % des victimes de moins de 10 ans, les psychotraumatismes provoqués par les crimes sexuels engendrent des amnésies traumatiques ([3]). Cette amnésie dure généralement des années voire des décennies, d’autant que les traumatismes des victimes ne sont pratiquement jamais identifiés et pris en charge. Seule une victime sur deux a bénéficié d’un suivi médical et seules 8,5 % d’entre elles ont bénéficié de soins spécialisés en psychotrauma ([4]).

De plus, la fin de l’amnésie ne signifie pas qu’une victime est immédiatement en capacité de parler, et encore moins de porter plainte. Un processus long est nécessaire afin que les victimes sortent de la honte et de la culpabilité qui les entourent, voire choisissent de s’engager dans un parcours judiciaire.

Les enfants victimes de violences sexuelles mettent également du temps à parler car leur parole n’est pas crue par les adultes. Parler dépend de la qualité du soutien social offert aux victimes au moment de la révélation des faits. Or seules 8 % des victimes ont obtenu un soutien social positif. Plus l’enfant est jeune lorsqu’il parle, moins il est probable qu’une plainte soit déposée, ce qui illustre la mise en doute de la crédibilité de la parole du jeune enfant. D’après la CIIVISE, parmi les enfants qui révèlent les violences entre 1 an et 5 ans après ou entre 5 ans et 10 ans après les faits, une plainte est déposée dans seulement près d’un cas sur 3 (30 %) ([5]).

Les violences sexuelles sur mineurs sont aussi caractérisées par de nombreuses menaces et manipulations de la part des agresseurs et de leurs complices afin de réduire les victimes au silence. C’est d’autant plus fréquent dans le cadre de l’inceste, où les victimes sont la plupart du temps en contact avec leur agresseur et où l’agresseur fait porter la responsabilité d’une potentielle explosion de la famille sur les épaules de la victime. L’injonction à l’oubli et la loi du silence sont extrêmement fortes lorsqu’il s’agit de violences incestueuses.

Selon la CIIVISE, près d’un enfant sur deux (45 %) qui révèle les violences au moment des faits n’est pas mis en sécurité. Dans près de 50 % des témoignages, le confident demande à l’enfant de ne pas en parler (27 %) et même rejette la faute sur lui (22 %). Ce phénomène concerne l’entourage et la famille mais également les professionnels, puisque près de 6 professionnels sur 10 n’ont pas protégé l’enfant à la suite de la révélation (58 %).

Ce silence est illégal, la non‑dénonciation de violences sur mineurs constituant un délit puni par la loi (article 434‑3 du code pénal). Cependant, les complices de violences sexuelles bénéficient d’une certaine impunité, à l’image des agresseurs. Cette impunité est en partie facilitée par le manque d’harmonisation du délai de prescription du délit de non‑dénonciation, à géométrie variable selon le type d’infraction sexuelle. À l’heure actuelle, une distinction est faite entre la non‑dénonciation des viols sur mineurs, prescrite par 20 ans à compter de la majorité de la victime, et la non‑dénonciation des agressions et atteintes sexuelles sur mineurs, prescrite de seulement 10 ans à partir de la majorité.

Par ailleurs, de nombreuses victimes ont exprimé le besoin de parler et de porter plainte des décennies après les faits.

Leurs parcours sont multiples : certaines victimes sorties de leur amnésie traumatique ressentent le besoin de porter plainte dans le cadre de leur parcours de guérison, d’autres ont un déclic au moment de la naissance de leurs petits‑enfants et souhaitent empêcher la récidive des auteurs.

Ces victimes ont notamment évoqué le fait que si les violences sexuelles ont aujourd’hui un délai de prescription, il n’y a pas de prescription à leur douleur et à leurs traumatismes qui peuvent rester toute une vie. La possibilité de porter plainte des années après les faits peut aider et répondre aux attentes de ces victimes.

À l’inverse, l’impossibilité de porter plainte après leurs 48 ans, comme c’est aujourd’hui le cas, peut complètement entacher la réparation des victimes. Cette impossibilité opère une inversion de la culpabilité puisque c’est la victime qui est désormais « coupable » de ne pas avoir agi à temps. Pour rappel, la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 a porté à 30 ans la prescription des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale dont font partie les viols sur mineurs. Le délai de prescription reste fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu’à l’âge de 48 ans. Pour les autres agressions sexuelles sur mineurs, ce délai est de 10 ans à compter de la majorité, soit 28 ans. Au‑delà, les faits sont considérés comme prescrits et aucune poursuite judiciaire n’est possible.

La seule avancée notable depuis 2018 en matière de prescription des violences sexuelles sur mineurs est l’introduction de la « prescription glissante » par la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021. Cette disposition permet de prolonger le délai de prescription d’un crime ou d’un délit sexuel commis sur un mineur si le même agresseur réitère ses actes sur un autre mineur. Le délai de prescription court alors jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. Cette loi est insuffisante en l’état car elle ne concerne que les auteurs de violences connus et récidivistes. Elle permet de répondre aux phénomènes de « libération de la parole » successive, par exemple contre des hommes de pouvoir ou connus qui séviraient depuis plusieurs années. Néanmoins, elle laisse sur le bord de la route toutes les autres victimes dont l’agresseur n’a fait qu’une victime connue. Elle ne concerne pas non plus les auteurs récidivistes ayant fait plusieurs victimes à quelques années d’intervalle mais dont les faits sont tous prescrits.

D’après le rapport de la CIIVISE, « la réception d’un avis de classement sans suite pour cause de prescription est vécue comme une injustice et même une violence symbolique. Elle s’apparente aussi à une injonction à l’oubli. Le temps a passé, le droit d’être écouté et reconnu s’est éteint. C’est terminé. Or, le temps objectif, quantifiable dans la loi, entériné par la prescription, n’est pas le temps vécu par les victimes, celui du présent perpétuel de la souffrance. Le temps vécu c’est la durée, l’histoire humaine. La prescription, c’est un compte à rebours. »

L’imprescriptibilité des viols, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles commis sur mineurs ne résoudra pas l’ensemble des dysfonctionnements de la justice auxquels font face les victimes ayant engagé des démarches judiciaires. Elle contribuera néanmoins à rendre justice et à lutter contre l’impunité des agresseurs dont les victimes seraient trop âgées pour porter plainte.

Il n’existe aucun obstacle qui empêcherait de déclarer imprescriptibles les viols, les agressions et les atteintes sexuelles sur mineurs.

Au niveau européen et international, l’imprescriptibilité est conforme avec les conventions internationales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Plusieurs pays ont ainsi instauré l’imprescriptibilité des infractions sexuelles sur mineurs à l’image de la Suisse, la Belgique ou le Danemark. D’autres ont rendu imprescriptibles l’ensemble des infractions sexuelles quel que soit l’âge de la victime au moment des faits, comme le Canada et le Royaume‑Uni.

L’article 33 de la Convention de Lanzarote, signée et ratifiée par la France, dispose que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité », ce qui n’empêche donc pas de légiférer en faveur de l’imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs. Au sein du Conseil de l’Europe, 18 États signataires de la Convention de Lanzarote ont aboli ou n’ont jamais disposé de délais de prescription pour les infractions sexuelles contre les mineurs ou au moins contre une partie d’entre elles. Dans sa résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l’Europe préconise de suivre cette voie et ainsi de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l’égard des enfants ».

En France, la prescription de l’action publique est aujourd’hui valable pour l’ensemble des infractions, à l’exception des crimes contre l’humanité. Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont respectivement rappelé que le législateur disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à la prescription de l’action publique ([6]), y compris pour certaines infractions graves ne faisant pas partie des crimes contre l’humanité ([7]).

La CIIVISE assure également dans son rapport de novembre 2023 avoir longuement étudié le sujet de l’imprescriptibilité en auditionnant des philosophes, des pédopsychiatres, des juristes mais aussi en s’imprégnant des témoignages des victimes. Elle répond de manière claire à plusieurs craintes évoquées autour de l’imprescriptibilité des viols et agressions sexuelles sur mineurs ([8]).

L’une de ces craintes est la disparition des preuves et les dysfonctionnements de la justice qui peinent à sanctionner les auteurs de violences. Or, que ce soit aujourd’hui ou 50 ans après les faits, la matérialité des faits de violences sexuelles reste difficile à prouver. Même lorsque qu’une victime est en capacité d’apporter des preuves pour soutenir son témoignage, le procès se résume souvent en un « parole contre parole ». Dans le cas des violences sexuelles commises sur mineurs, même lorsque les enfants parlent tôt et que leurs proches croient leur parole et les soutiennent dans leur démarche, la justice tranche le plus souvent en leur défaveur. Néanmoins, empêcher des victimes de porter plainte à un certain stade de leur vie ne résoudra pas les problèmes de la double peine et les défaillances de la justice. De plus, malgré le fait que certaines preuves puissent disparaître, de nombreuses preuves perdurent dans le temps, comme le témoignage de la victime ou de témoins ou l’expertise psychologique des victimes qui subissent des conséquences psychotraumatiques tout au long de leur vie.

Une autre crainte est relative à la remise en cause de la gravité des crimes contre l’humanité. L’avis du Conseil d’État et la décision du Conseil constitutionnel mentionnés précédemment permettent d’écarter cette crainte. L’imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs n’atteindrait en rien la hiérarchie et la gravité des infractions citées. La durée de prescription d’une infraction n’est pas uniquement déterminée par sa gravité, au contraire du quantum de la peine. Les viols, agressions et atteintes sexuelles sur mineurs comportent des particularités précédemment mentionnées qui justifient leur imprescriptibilité. Par ailleurs, pour la CIIVISE, sans préjuger de la hiérarchie entre ces infractions, plusieurs parallèles peuvent être établis entre les crimes contre l’humanité et les infractions sexuelles sur mineurs, comme « le nombre de victimes dont l’ampleur atteste de leur caractère massif, l’impunité des agresseurs, la vulnérabilité des victimes, la gravité et la durée des conséquences des violences, l’amnésie traumatique et enfin la loi du silence qui règne et empêche la dénonciation des violences » ([9]).

Enfin, la paix sociale et la possibilité pour la société d’aller de l’avant sont régulièrement invoquées comme justifiant la prescription des violences sexuelles sur mineurs. Pour les défenseurs de cet argument, la prescription permettrait de remédier à l’acharnement judiciaire, au désir de vengeance des victimes et à la logique punitive afin de vivre en société.

Or le bon fonctionnement de la société ne semble pas cohérent avec l’absence de condamnation d’agresseurs et de complices toujours en liberté, ni avec le fait de priver les enfants victimes de violences sexuelles d’accès à la justice, faute de ne pas avoir parlé assez tôt. Toute paix sociale bâtie sur le silence des enfants victimes de violence serait artificielle.

Pour toutes ces raisons, cette proposition de loi vise à modifier les délais de prescription relatifs aux violences sexuelles sur mineurs et au délit de non‑dénonciation qui empêchent les victimes d’obtenir justice et réparation.

L’article 1er instaure l’imprescriptibilité des viols sur mineurs par une modification de l’article 7 du code de procédure pénale relatif aux délais de prescription des crimes.

L’article 2 rend les agressions et les atteintes sexuelles sur mineurs imprescriptibles et propose l’harmonisation des délais de prescription du délit de non‑dénonciation des violences sexuelles sur mineurs par une modification de l’article 8 du code de procédure pénale relatif aux délais de prescription des délits.

En conséquence des articles 1er et 2, l’article 3 supprime la prescription glissante pour les viols, les agressions et les atteintes sexuelles sur mineurs prévue à l’article 9‑2 du code de procédure pénale.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »

Article 2

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 8 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’action publique des délits mentionnés à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 9‑2 du code de procédure pénale est supprimé.

 

 


([1])  Chiffre de l’Office des mineurs cité dans le rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit » de la CIIVISE paru en novembre 2023.

([2])  CIIVISE, rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.

([3])  IPSOS, sondage pour l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, 2019.

([4])  CIIVISE, « Violences sexuelles : Protéger les enfants. Conclusions intermédiaires », mars 2022.

([5])  CIIVISE, rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.

([6])  Conseil d’État, Avis sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, 2015.

([7])  Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision du 24 mai 2019 n°2019-785 QPC.

([8])  Voir à ce titre la partie ‘4. Déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants’ du rapport public de la CIIVISE « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », notamment à partir de la page 664.

([9])  CIIVISE, rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.