N° 2376

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à redonner du temps médical en luttant contre les rendez-vous non honorés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Luc LAMIRAULT, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, M. Xavier BATUT, Mme Béatrice BELLAMY, M. Paul CHRISTOPHE, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, Mme Stéphanie KOCHERT, Mme Anne LE HÉNANFF, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Christophe PLASSARD, M. Philippe PRADAL, Mme Juliette VILGRAIN,

députés et députées.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

27 millions. C’est le nombre de rendez‑vous non honorés chaque année en France selon l’Académie nationale de médecine et l’Ordre des médecins.

Alors que la désertification médicale s’intensifie sur notre territoire, il paraît primordial de lutter contre le fléau des rendez‑vous non honorés qui amputent un temps considérable à nos médecins. Temps qu’ils ne peuvent pas consacrer à d’autres patients qui doivent attendre parfois entre quatre et six mois pour obtenir un rendez‑vous. En effet, selon l’Académie nationale de médecine et l’Ordre des médecins « chaque semaine 6 % à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez‑vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin ».

Bien que des efforts de campagne de sensibilisation et de responsabilisation soient mises en place par les pouvoirs publics et différents acteurs, cela ne suffit plus et il nous faut légiférer pour plus d’efficacité.

Cette proposition de loi a pour objectif de réduire la proportion de rendez‑vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas sans raisons légitimes. Il ne s’agit pas de punir les patients mais au contraire d’améliorer l’accès aux soins en redonnant du temps médical aux médecins qui pourraient anticiper une annulation et accueillir des patients dans l’attente d’un rendez‑vous.

L’objectif est également de laisser de la liberté aux médecins quant à la pertinence de mettre en place la pénalité pour certains patients. Les organismes de santé et les médecins via les conventions nationales seraient en charge de fixer les modalités d’application de la retenue forfaitaire ainsi que le montant.

Certains de nos voisins européens réfléchissent à la mise en place de mécanismes similaires. À titre d’exemple, l’Allemagne et la Belgique.

L’article unique permet la mise en place, par les médecins et les organismes d’assurance maladie via les conventions nationales, de retenues forfaitaires pour les rendez‑vous médicaux non honorés.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’assuré s’acquitte, en cas de rendez‑vous médical non honoré, d’une participation forfaitaire pour les actes ou consultations pris en charge par l’assurance maladie. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles le rendez‑vous médical a été réservé, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés.

« La participation forfaitaire peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir.

« Le montant de cette participation et les conditions dans lesquelles elle est demandée sont définis dans les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9. »

2° Le chapitre 2 est ainsi modifié :

a) Après le 2° bis de l’article L. 162‑5, le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une participation forfaitaire définie au IV de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Après le 4° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une participation forfaitaire définie au IV de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. »