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N° 2488

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’accès à l’enseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hendrik DAVI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, M. Mickaël BOULOUX, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Louis BOYARD, M. Steve CHAILLOUX, M. Alexis CORBIÈRE, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Jérôme LEGAVRE, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Claudia ROUAUX, M. François RUFFIN, Mme Danielle SIMONNET, M. Léo WALTER, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, M. Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Martine ETIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, Mme Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mme Raquel GARRIDO, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Mathilde HIGNET, Mme Rachel KEKE, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, Mme Charlotte LEDUC, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, Mme Pascale MARTIN, M. William MARTINET, M. Frédéric MATHIEU, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Adrien QUATENNENS, M. Jean-Hugues RATENON, M. Sébastien ROME, M. Aurélien SAINTOUL, M. Michel SALA, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour le gouvernement, les universités doivent produire des salariés « prêts à l’emploi » et l’enseignement supérieur est un marché comme un autre où prospèrent les établissements privés.

Or la production et le partage des savoirs répondent à d’autres enjeux. L’Université est un pilier de la démocratie. Le savoir critique qui se construit collectivement et qui se partage au plus grand nombre au sein de l’enseignement supérieur public est un formidable levier pour l’émancipation de toutes et tous. C’est une pièce centrale dans la fabrique des citoyennes et des citoyens. Il faut donc défendre la liberté académique et la pensée critique, qui sont vitales pour notre démocratie.

De plus, notre pays fait face à des enjeux écologiques et sociaux importants. Nous devons donc améliorer la qualification de notre jeunesse et ce à tous les niveaux de diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au doctorat. Nous ne pourrons pas affronter les défis qui sont devant nous, sans une jeunesse capable d’aller vers les métiers de demain. La bifurcation écologique, la relocalisation de notre industrie ou les métiers du soin exigent toujours plus de qualifications. La technologie s’améliore chaque jour et l’intelligence artificielle va entrer de plus en plus dans nos pratiques professionnelles. Le monde de demain est un monde de savoirs et de savoir‑faire de plus en plus exigeants.

Nous devons donc faire le pari du savoir et l’accès à l’enseignement supérieur doit redevenir un droit fondamental. Or le système actuel est défaillant. Nous avons désormais 5 ans de recul concernant l’impact des réformes du lycée, du baccalauréat et de l’accès à l’université, mises en place en 2018 et 2019. Elles ont affaibli l’ensemble de notre système éducatif public.

L’objectif affiché de ces réformes était d’améliorer la réussite des étudiants. C’est un échec. 28 % des bacheliers entrés à l’université en 2014 sont sortis sans diplôme. En 2020, 46 % des étudiantes et étudiants ne passaient pas en deuxième année.

Pire, Parcoursup laisse trop d’étudiants au bord du chemin. Sur 622 000 lycéens en 2023, 40 430 n’ont reçu aucune proposition et 96 474 n’ont pas accepté la proposition qui leur avait été faite. Ainsi, 136 904 lycéens ont dû renoncer aux études supérieures ou choisir des formations privées hors Parcoursup. Le nombre de bacheliers qui n’ont pas trouvé la formation de leurs choix sur Parcoursup demeure toujours élevé depuis 2018, oscillant entre 105 000 et 125 000, soit entre 17 et 21 % des bacheliers. Par ailleurs, 83 % des élèves considèrent que cette procédure est stressante, selon le baromètre Parcoursup publié en 2023. Comme il n’existe pas de hiérarchisation des vœux, il est par ailleurs difficile de savoir si les étudiants ayant accepté une proposition sont satisfaits de celle‑ci. Les taux d’abandon dans certaines filières comme les études d’infirmiers sont préoccupants. Selon le ministère de la Santé, en 2021, 10 % des étudiants ont abandonné leurs études en première année de formation d’infirmier, ils étaient trois fois moins en 2011.

Dans le même temps, le lycée a été complètement restructuré, cassant les classes et donc les solidarités. L’information à l’orientation, transférée partiellement aux régions, est souvent laissée à des associations, parfois à but lucratif. Les professeurs principaux censés accompagner les élèves sont insuffisamment formés à l’orientation et croulent sous les tâches administratives. Il y a un psychologue de l’éducation nationale du second degré pour 1500 élèves de collège et lycée général, technologique et professionnel. Le nombre de centres d’information et d’orientation (CIO) a été diminué et l’office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) a perdu la plupart de ses prérogatives et de ses effectifs.

Par conséquent, les inégalités sociales et de genre, demeurent fortes dans l’enseignement supérieur : environ 30 % des étudiants suivant des formations de type brevets de technicien supérieur (BTS) et licences non sélectives sont socialement favorisés quand les formations de type licences sélectives, études de médecine, d’architecture comportent entre 50 % et 60 % d’élèves favorisés.

Les inégalités de genre perdurent aussi. Les filles s’orientent davantage vers les formations de santé et de lettres et les garçons vers les formations technologiques ou scientifiques. Les réformes récentes ont induit une chute brutale et inédite depuis 1970 de la proportion des filles continuant un parcours de mathématiques en terminale : moins de 36 % de filles sont dans ces parcours aujourd’hui, contre 47,5 % en 2019.

Enfin, l’inégale répartition des établissements d’enseignement supérieur, qui est renforcée par les politiques de site, induit des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. Les plus défavorisés priorisant les universités proches de leur domicile pour des raisons de coûts. La mobilité inter‑académies est d’autant plus socialement discriminée que le calendrier d’instruction des dossiers de prestations sociales est tardif par rapport à celui de la procédure de Parcoursup. Cela induit des incertitudes lourdes et des freins financiers lorsqu’un déménagement est à envisager pour un lycéen. Ce sont ainsi les élèves les plus en difficulté qui se retrouvent confrontés au manque de logement pour les étudiants.

Enfin, l’offre de formation est notoirement insuffisante. Entre 2010 et 2022, le nombre d’étudiants inscrits à l’université est passé de 1,5 million à 1,7 million et dans les autres établissements post‑bac, il est passé de 800 000 à 1,2 million. Mais les budgets des universités et les recrutements n’ont pas suivi cette augmentation. Par conséquent, la dépense par étudiant a baissé de près de 10 % et le taux d’encadrement est passé de 1 enseignant pour 38,4 étudiants en 2012 à 1 pour 47,3 en 2019.

L’augmentation du nombre d’étudiants inscrits à l’université s’explique en partie par les évolutions démographiques que connaît la France. Les enfants du baby‑boom de 2000 sont arrivés à l’université aux alentours de 2018, créant de fortes tensions sur les demandes d’inscriptions dans le supérieur. L’augmentation du nombre de naissances entre 2006 et 2014 entraînera le même phénomène lorsque cette cohorte arrivera dans le supérieur entre 2024 et 2032. Il est donc nécessaire de prendre en compte cette augmentation en créant de nouvelles places dans l’enseignement supérieur public et en augmentant le nombre de personnels éducatifs pour accompagner cette génération, plus nombreuse.

Or dans tout système d’appariement, si le flux entrant est trop fortement supérieur au flux sortant, cela génère des tensions fortes. Le système Parcoursup aurait beau être extrêmement efficace, si trop d’élèves n’obtiennent pas la formation de leurs choix du fait du manque de places, alors qu’ils estiment avoir le niveau pour la suivre, cela génère de la frustration, voire du désespoir et amplifie la reproduction sociale.

C’est le secteur privé qui profite de ces réformes. Il est présent dans le conseil à l’orientation avec l’émergence de coaching pour Parcoursup et il truste les salons étudiants. 40 % des formations proposées par Parcoursup sont privées et nombre d’étudiants quittent la plateforme pour des formations privées qui n’y sont pas. Par conséquent, les effectifs dans le secteur privé ont augmenté de près de 77 % entre 1998 et 2018, passant de 13 % à 26 % des inscrits. Ils ont même bondi de 10 % entre 2022 et 2023, avec des formations à la qualité douteuse, parfois uniquement en distanciel, bénéficiant de la manne que représente l’apprentissage.

Dans ce contexte, il est essentiel de revoir l’offre de formations et la politique d’orientation. Un meilleur accès à l’enseignement supérieur doit croiser trois choses : les souhaits des élèves, les besoins en qualifications discipline par discipline et l’offre existante en formations. Il faut donc revoir toutes les politiques publiques du lycée et du supérieur pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur. C’est l’objet de cette proposition de loi, qui part de l’état des lieux du rapport d’information n° 1406 sur l’évaluation de l’accès à l’enseignement supérieur et qui en reprend certaines des conclusions.

Cette proposition de loi est organisée en deux titres et quinze articles.

Le titre 1 a pour objectif de refonder le service public de l’orientation au collège et au lycée.

L’article 1er vise à définir les objectifs de la politique nationale d’orientation au collège et au lycée. L’orientation pâtit de ne pas voir ses objectifs formalisés dans une stratégie nationale cohérente, comme en témoigne le rapport Charvet publié en 2019. L’article propose également la création d’un délégué interministériel à l’orientation chargé de la mise en œuvre de la politique publique qui pilotera l’ONISEP ainsi que les différentes initiatives de l’État pour l’orientation, pour davantage de cohérence.

L’article 2 retire aux régions les prérogatives en matière d’orientation qui leur ont été attribuées par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018. Ces prérogatives non seulement reconduisent les inégalités territoriales entre régions, mais demeurent aussi inefficaces. Les services régionaux ont peu d’expertise en matière d’orientation et sont en réalité des doublons des acteurs académiques et universitaires chargés de mettre en place la politique d’orientation sur le territoire.

L’article 3 prévoit que l’ONISEP récupère les missions qui étaient les siennes avant d’être transférées aux régions et retrouve ainsi le niveau de ses effectifs précédant le transfert. En effet, l’évolution des missions de l’ONISEP à la suite du transfert s’est traduite pour l’office par la diminution d’une part importante de ses effectifs à hauteur de 155 ETP.

L’article 4 vise à renforcer l’accompagnement à l’orientation en doublant le nombre de psychologues de l’éducation nationale spécialistes des questions d’orientation scolaire et professionnelle, pour atteindre un taux de prise en charge d’environ 600 élèves et en rouvrant des centres d’information et d’orientation.

L’article 5 vise à renforcer la formation des professeurs, notamment aux mécanismes qui conduisent à des inégalités de trajectoires scolaires selon le genre et l’origine sociale de façon à pouvoir les contrecarrer, avec la mise en place d’un module obligatoire dédié à l’orientation des élèves dans la formation initiale de tous les professeurs et l’obligation de proposer aux professeurs principaux une offre annuelle de formation continue.

L’article 6 vise à garantir le droit pour chaque élève de terminale de réaliser un entretien trimestriel avec un psychologue de l’éducation nationale spécialiste des questions d’éducation, d’adolescence et de conseil en orientation scolaire et professionnelle afin de rendre effectives les heures dédiées à l’orientation dans tous les établissements.

L’article 7 vise à créer une liste d’associations agréées par le délégué interministériel à l’orientation susceptibles d’intervenir devant les élèves dans le cadre de l’orientation. Ces interventions doivent dans tous les cas être à l’initiative des équipes pédagogiques et se focaliser sur la découverte des métiers et des filières de l’enseignement supérieur. L’objectif est de s’assurer de la qualité des interventions et d’éviter l’intervention d’associations qui poursuivent des objectifs marchands.

Le titre 2 a pour objectif de refonder l’accès à l’enseignement supérieur en supprimant notamment la plateforme Parcoursup.

L’article 8 vise à revenir sur la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (loi ORE) – l’accès à l’enseignement supérieur doit redevenir un droit effectif – et prévoit la création d’une nouvelle plateforme dédiée aux choix des lycéens concernant les formations publiques qui organise l’accès à l’enseignement supérieur selon le principe de la sectorisation. Chaque lycéen sera au minimum inscrit de droit dans la filière de son choix à proximité de son lieu d’obtention du BAC ou de son lieu de résidence.

L’article 9 instaure la gratuité des formations de l’enseignement supérieur public.

L’article 10 supprime la possibilité pour une université de disposer de la qualification de grands établissements. Rien ne justifie que l’université Paris‑Dauphine, l’université de Lorraine, l’université Paris Sciences et Lettres et l’université Grenoble Alpes bénéficient d’un statut particulier.

L’article 11 précise que la dépense par étudiant doit tendre à être similaire d’une université à l’autre afin que l’affectation dans l’enseignement supérieur par sectorisation ne reconduise pas les inégalités territoriales existantes.

L’article 12 prévoit la réalisation d’une cartographie annuelle des besoins en qualifications et des filières en tension. En conséquence, le délégué interministériel à l’orientation actualise chaque année un plan d’emploi pour répondre aux besoins identifiés par la cartographie et prévoit un plan de construction de nouveaux établissements d’enseignement supérieur de manière à proposer une offre publique là où elle est insuffisante.

L’article 13 prévoit la généralisation d’un système d’accompagnement des élèves qui en ont besoin, notamment pour accueillir celles et ceux qui viennent de l’enseignement professionnel, technologique, qui sont en reprise d’études ou qui n’ont pas suivi les spécialités les mieux adaptées à la filière choisie, dans toutes les universités par filière, grâce à un redéploiement des moyens qui étaient antérieurement dédiés au dispositif « Oui SI ».

L’article 14 prévoit la réaffectation des moyens du programme 421 de France 2030 à toutes les universités ainsi que pour la construction d’universités nouvelles prévue à l’article 11.

L’article 15 gage cette proposition de loi.

La réussite des étudiants dépend aussi d’autres mesures qui sont présentes dans la proposition de loi n° 791 de la XVIe législature telles que l’allocation d’autonomie et la construction de logements étudiants.

 


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proposition de loi

Titre Ier

Refonder le service public de l’orientation

Article 1er

Le chapitre III du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 313‑1, sont insérés des articles L. 313‑1‑1 et L. 313‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 31311. – La politique nationale d’orientation a pour objectifs d’informer les élèves, de permettre un accès égalitaire aux formations, de favoriser leur développement et leur bien‑être, d’accompagner l’élaboration et la réalisation des projets personnels de formation, d’insertion sociale et professionnelle des élèves en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités.

« Art. L. 31312. – Un délégué interministériel à l’orientation est chargé de mettre en œuvre la politique nationale d’orientation visée à l’article L. 313‑1‑1 et de coordonner les différentes initiatives de l’État pour l’orientation. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 313‑6, les mots : « conjointe du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « du délégué interministériel à l’orientation mentionné à l’article L. 313‑1‑2 ».

Article 2

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑6 du code de l’éducation, les mots : « les régions et » sont supprimés.

II. – L’article L. 6111‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience. » ;

3° Au début du second alinéa du II, les mots : « La région » sont remplacés par les mots : « l’État ».

Article 3

L’article L. 313‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les effectifs de cet établissement public sont sanctuarisés à un niveau minimum qui est celui de 2017. »

Article 4

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les psychologues de l’éducation nationale spécialistes des questions d’éducation, du développement à l’adolescence et du conseil en orientation scolaire et professionnelle exerçant du collège à l’enseignement supérieur ont en charge des secteurs d’intervention de 600 élèves au maximum. » ;

2° L’article L. 313‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134.  Dans chaque bassin d’éducation et de formation est organisé au moins un centre d’information et d’orientation ouvert au public, auquel les psychologues de l’éducation nationale sont rattachés. Il en est créé autant que de besoin avec l’objectif d’un centre pour 12 000 élèves au secondaire. »

Article 5

L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils proposent une formation obligatoire à la sociologie de l’éducation et à la psychologie, notamment sur la question des déterminismes de genre, des déterminismes sociaux afin de lutter contre le poids des inégalités socioculturelles et de genre dans l’orientation des élèves. » ;

2° Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de la formation continue, ils organisent aussi, à destination des professeurs principaux, une formation à la sociologie de l’éducation et à la psychologie, notamment sur la question des déterminismes de genre, des déterminismes sociaux afin de lutter contre le poids des inégalités socioculturelles et de genre dans l’orientation des élèves. Cette formation se déroule sur le temps de travail des enseignants. »

Article 6

L’article L. 313‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les psychologues de l’éducation nationale spécialistes des questions d’éducation, d’adolescence et de conseil en orientation scolaire et professionnelle intervenant dans les établissements d’enseignement du second degré proposent chaque trimestre un entretien à tous les élèves inscrits en classe de terminale, dans leurs établissements d’intervention ou dans les centres d’information et d’orientation. »

Article 7

Après l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, sont insérés des articles L. 313‑1‑3 et L. 313‑1‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 31313.  Le délégué interministériel à l’orientation, au sens de l’article L. 313‑1‑2, est chargé d’attribuer un agrément aux associations non‑marchandes qui répondent aux exigences de qualité nécessaire pour participer à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves.

« Art. L. 31314.  L’équipe pédagogique est à l’initiative du choix des intervenants extérieurs qui participent à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves. Ces intervenants doivent avoir un agrément du délégué interministériel chargé de l’orientation. Les interventions des participants portent exclusivement sur la découverte des métiers, des filières de formation professionnelle et des filières de l’enseignement supérieur. »

Titre II

Refonder l’accès À l’enseignement supÉrieur
et remplacer la plateforme Parcoursup

Article 8

L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les I à XII sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail.

« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription. Cette procédure ne comprend que les formations publiques d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612‑1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Tout candidat dispose d’une inscription de droit dans la filière de son choix dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription via la procédure nationale de préinscription. Si la filière de son choix n’est dispensée dans aucun établissement de son académie de référence, tout candidat doit pouvoir être inscrit dans la filière de son choix dans l’établissement le plus proche géographiquement de son académie de référence.

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, l’autorité académique, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » ;

2° Le XIII est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « XIII. – » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur mettent en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. »

Article 9

Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 61113. – L’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures est gratuit et ne peut faire l’objet de droits d’inscription. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article L. 717‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La qualification de grand établissement ne peut pas être reconnue aux universités. »

Article 11

Le livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’article L. 712‑10, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La dotation de fonctionnement doit être la même pour chaque établissement au sein d’une même filière, proportionnellement au nombre d’étudiants accueillis. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 762‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État répartit le montant global de ses dotations entre les établissements de telle sorte que les dépenses par étudiant tendent à être similaires d’un établissement à l’autre. »

Article 12

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 232‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil vote chaque année pour valider la cartographie des besoins en qualification prévue à l’article L. 313‑1‑3. » ;

2° Après l’article L. 313‑1, il est inséré un article L. 313‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 31315. – Le délégué interministériel à l’orientation, au sens de l’article L. 313‑1‑2, est chargé de coordonner annuellement un travail de cartographie des besoins en qualifications et des filières en tension. Des dispositifs de dotations spécifiques permettant le maintien des filières fondamentales sans objectif d’insertion professionnelle ou des filières à faibles effectifs sont mis en œuvre par décret.

« Cette cartographie est réalisée avec des acteurs de la formation, les syndicats enseignants, les organisations patronales, les collectivités territoriales, les associations de parents d’élèves, les représentants des étudiants et des lycéens, les acteurs économiques ainsi que les acteurs du monde associatif.

« Elle doit obligatoirement être validée par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Le délégué interministériel à l’orientation actualise chaque année un plan d’emploi pour répondre aux besoins identifiés par la cartographie.

« Il prévoit un plan de construction d’établissements d’enseignement supérieur dans les territoires qui en sont dépourvus ou pourvus en quantité insuffisante afin de contrer l’inégale répartition géographique des établissements d’enseignement supérieur et le défaut d’accès à l’enseignement supérieur qu’elle produit. »

Article 13

Après l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61231. – I. – Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés spécifiques à destination des étudiants qui viennent de l’enseignement professionnel, technologique, qui sont en reprise d’études ou qui n’ont pas suivi les spécialités les mieux adaptées à la filière choisie sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. »

« II. – Les moyens antérieurement affectés au dispositif d’accompagnement Oui‑SI sont ré‑affectés aux dispositifs d’accompagnement pédagogique mentionnés au 1°. »

Article 14

Les fonds versés au titre du programme 421 de la mission « Investir pour la France de 2030 » sont affectés au plan de construction mentionné à l’article 11 de la présente loi et à l’ensemble des universités de manière homogène en fonction du nombre d’étudiants accueillis.

Article 15

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‐value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé́ avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené́ à douze mois le cas échéant et, pour la société́ mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société́ ou de la société́ mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.