N° 2489

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à associer les familles de victime de harcèlement scolaire à la décision du conseil de discipline de l’établissement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christelle D’INTORNI, Mme Justine GRUET, M. Jean-Pierre TAITE, M. Jean-Pierre VIGIER, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Éric PAUGET, M. Vincent SEITLINGER, Mme Christelle PETEX, M. Nicolas RAY, M. Philippe JUVIN,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque jour, des dizaines d’enfants et d’adolescents subissent des moqueries, des insultes, des brimades et pire, des violences physiques qui les meurtrissent.

On estime qu’entre 800 000 et un million d’élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année.

Autant de jeunes filles et de jeunes garçons qui subissent la haine et doivent « vivre avec », toute leur vie, en essayant de se reconstruire. Autant de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont besoin d’être protégés et de savoir que leur douleur est entendue, comprise, respectée.

Pire, à cette douleur, s’ajoute celle infligée aux familles par le processus de décision de la sanction prise par le conseil de discipline de l’établissement à l’encontre de l’harceleur.

En effet, au cours de cette procédure, à aucun moment, ni la victime ni sa propre famille n’ont voix au chapitre.

Or, depuis la conception rétributive de la peine par Beccaria, nous savons que si la sanction revêt un caractère afflictif qui est nécessaire, il n’en demeure pas moins que son prononcé commande au soulagement de la société meurtrie par l’acte délictuel commis.

Malheureusement, aujourd’hui, les chefs d’établissement, ne peuvent, au regard du droit en vigueur, communiquer les décisions prononcées par le conseil de discipline aux familles des victimes.

Plus précisément, l’article 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration s’oppose à ce que les chefs d’établissement notifient à la famille des victimes, les sanctions prononcées à l’encontre des harceleurs.

Cela, alors qu’une telle communication permettrait d’associer davantage les familles de victime, souvent démunies face au drame que constitue le harcèlement scolaire.

Par ailleurs, le contradictoire constitue un véritable principe général du droit qui gagnerait à être respecté au cours de la procédure disciplinaire, a fortiori, en faveur du plaignant, ne serait‑ce que pour étayer la matérialité des faits dont il a été victime.

Au surplus, l’article D. 511‑42 du code de l’éducation ne prévoit ni de notification de la décision à la victime ou son représentant légal ni de voies de recours pour ces derniers.

Au fond, sur le plan règlementaire, la victime ne fait aucunement partie intégrante de la composition du conseil de discipline et son rôle semble, pour le moins, résiduel au cours de l’instruction.

Dès lors, naturellement, nous appelons de nos vœux la modification des termes du décret n° 2011‑728 du 24 juin 2011, en particulier des articles D. 511‑42 et D. 511‑39 du code de l’éducation.

C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à associer davantage les familles de victime de harcèlement scolaire à la décision du conseil de discipline de l’établissement.

Pour ce faire, l’article unique, prévoit une notification de la décision prononcée par le conseil de discipline à la famille de la victime de harcèlement afin que celle‑ci puisse, le cas échant, user de toutes les voies de recours.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 111‑6 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, lorsqu’une procédure de discipline est engagée pour des faits de harcèlement scolaire, l’élève plaignant ainsi que son représentant légal ont la qualité de partie à la procédure au cours de laquelle des observations écrites et orales doivent être réalisées.

« Dans ce cadre, à l’issue de cette procédure, le chef d’établissement doit notifier les termes de la décision prononcée à l’élève visé ainsi qu’à la victime et à leurs représentants légaux, qui peuvent user des voies de recours afférentes. »